Le Quotidien du 6 janvier 2026 : Marchés publics

[Commentaire] Les nouvelles mesures de simplification de la commande publique applicables à compter du 1er janvier 2026

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par Goulven Le Ny, avocat au barreau de Nantes et David Blondel, juriste expert, ville de Mantes-la-jolie, formateur à l’Ecole des Ponts Paristech et EFE

le 05 Janvier 2026

Mots clés : marchés publics • seuils de publicité • simplification • procédures d’achat • avances

Les décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 sur les marchés publics imposent de nouvelles règles dès l’aube de l’année 2026. Ces deux décrets visent à faciliter l’accès des PME en allégeant le formalisme et certaines exigences les concernant ainsi qu’à sécuriser certaines pratiques des acheteurs.


 

Ces textes comportent deux blocs cohérents de simplification :

  • un meilleur accès des PME aux marchés publics par une simplification des procédures d’achat, notamment relèvement des seuils de dispense (y compris pour les « micro lots ») et encadrement plus mesuré des capacités financières requises des soumissionnaires (A) ;
  • et des simplifications concernant l’exécution des marchés, au travers d’une clarification du régime des avances par la définition plus précise des modalités de remboursement et d’une disposition innovante pour résoudre les situations d’impossibilité d’exécution (B).

I. Un meilleur accès des PME aux marchés publics et la simplification des procédures d’achat

A. La modification des seuils et l'extension des dispenses, avec application aux petits lots

Le décret n° 2025-1386 pérennise à 100 000 euros HT le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, applicable au 1er janvier 2026.​

Il relève en outre de manière progressive ce seuil pour les fournitures et services : maintien à 40 000 euros HT jusqu’au 31 mars 2026, puis passage à 60 000 euros HT au 1er avril 2026.​

Corrélativement, l’obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur est alignée sur un nouveau seuil de 60 000 euros HT à compter du 1er avril 2026.​

En effet, le libellé des textes est adapté afin de clarifier les cas dans lesquels le dossier de consultation doit être mis à disposition sur le profil acheteur, selon deux conditions cumulatives :

  • le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes ;
  • et fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables (CCP, art. R. 2132-2 N° Lexbase : L8908LT4, applicable au 1er avril 2026).

Cette nouvelle rédaction permet donc d’exclure du champ de cette obligation les marchés de travaux d’un montant supérieur à 60 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT.

Naturellement, les précautions d’usage en matière de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence doivent être observées. Les acheteurs doivent conserver a minima une traçabilité interne, incluant les justifications du choix d’une offre pertinente et de la bonne utilisation des deniers publics. Ils veilleront à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Cette modification des seuils entraîne également mécaniquement une souplesse supplémentaire pour les « micro-lots » (CCP, art. R. 2122-8 N° Lexbase : L1540NDE, applicable au 1er avril 2026). Pour un marché alloti, la dispense de publicité et de mise en concurrence préalables s’appliquera à compter du 1er avril 2026 aux lots :

  • dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à condition que la valeur cumulée de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots ;
  • dont le montant est inférieur à 60 000 euros hors taxes pour les fournitures ou les services, à condition que la valeur cumulée de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots.

B. L'allègement des exigences financières attendues des candidats

Les décrets abaissent le plafond du chiffre d’affaires annuel minimal exigible des candidats : ce plafond ne peut plus dépasser 1,5 fois le montant estimé du marché ou du lot (CCP, art. R. 2142-7 N° Lexbase : L1543NDI, version applicable au 1er janvier 2026).

Jusqu’alors, les acheteurs pouvaient exiger jusqu’à deux fois le montant estimé du marché ou du lot comme chiffre d’affaires annuel minimal du candidat.

Cette mesure limite les barrières à l’accès aux marchés publics, particulièrement pour les PME et entreprises de taille intermédiaire.

Ce plafond n’a pas vocation à être systématiquement appliqué par les acheteurs : les niveaux d’exigences en matière de capacités financières doivent rester proportionnés à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution.

II. La simplification de l’exécution des marchés

A. La gestion des cas d’impossibilité d’exécuter le marché par l’attributaire sans nouvelle procédure

Est créé un nouvel article R. 2181-7 N° Lexbase : L1544NDK qui permet à l'acheteur de contracter directement avec le soumissionnaire classé deuxième (ou immédiatement après celui retenu notamment en cas de même difficultés concernant le deuxième ou de multi-attribution). Cette possibilité n’était envisagée jusqu’ici qu’en cas d’exclusion de candidature (CCP, art. R. 2144-7 N° Lexbase : L2663LR3).

Il n’est pas exigé de l’acheteur qu’il fasse mention de cette faculté dans les documents de la consultation, faculté qui est donc applicable à toute procédure pour laquelle la consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

Cette faculté s'applique uniquement si, après la décision d'attribution et avant la notification du marché, l'attributaire notifié est empêché d'exécuter par cas fortuit ou force majeure, pour lesquels il convient faute de précision des textes, de se rapporter à la jurisprudence administrative pour les circonscrire, ce qui n’est pas toujours aisé.

En ce sens, il a pu être jugé qu’un raz de marée étant imputable, non à des circonstances d'origine inconnue qui auraient affecté le terrain d'assiette des travaux entrepris dans le port, mais à un important effondrement du sol sous-marin qui a eu lieu au large de la côte, est constitutif d’un cas de force majeure et non d’un cas fortuit [1]. Un incendie dont la cause est inconnue peut constituer un cas fortuit ou un cas de force majeure [2].

Il ne s’agit donc en aucun cas de laisser l’attributaire se soustraire au marché pour des raisons d’opportunité ou de lui offrir la possibilité de se dédire.

Il s’agit en outre d’une simple faculté pour l’acheteur, qui peut préférer déclarer la procédure sans suite.

On regrette cependant que les rédacteurs n’aient pas pris soin de clarifier l’articulation de cette faculté avec l’obligation qui est faite à l’acheteur d’informer sans délais les soumissionnaires du rejet de leur offre (CCP, art. L. 2181-1 N° Lexbase : L8354LQH et R. 2181-1 N° Lexbase : L2687LRX).

Il est jugé que la lettre notifiant le rejet de l’offre a  pour effet de le délier contractuellement, à titre définitif, de l'engagement précédemment souscrit par le soumissionnaire, si bien que l’acheteur ne peut exiger de ce soumissionnaire qu’il accepte la notification du marché et l’exécute [3].

Les acheteurs seront donc en pratique tiraillés entre le respect sourcilleux de l’obligation de notifier le rejet sans délai et la préservation de cette faculté.

L’objectif fondamental de la commande publique demeurant l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics (CCP, art. L. 3 N° Lexbase : L4460LRM), il pourrait être critiquable pour l’acheteur de retenir finalement une offre éloignée de l’offre la plus économiquement avantageuse, par le jeu des désistements.

B. La clarification du régime des avances par une nouvelle disposition fixant les modalités de remboursement de celle-ci

Le décret n°2025-1383 clarifie le régime de remboursement des avances accordées aux titulaires et sous-traitants.​

Si le marché peut prévoir des modalités contractuelles, les textes définissent un mécanisme par défaut, déterminant les modalités de remboursement applicable dans le silence du marché. L’avance est remboursée par précompte sur les paiements dus au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées par lui atteint 65 % du montant du marché.

Avant l’intervention du décret, il n’était pas précisé s’il fallait calculer ce seuil en tenant compte des prestations exécutées par le titulaire et le sous-traitant admis au paiement direct, ou uniquement les prestations exécutées par le titulaire lui-même.

Désormais, le seuil de 65 % déclenchant le début du remboursement est désormais expressément calculé au regard des seules prestations exécutées par le titulaire (CCP, art. R. 2191-11 N° Lexbase : L1545NDL, version applicable au 1er janvier 2026), avec un mécanisme miroir pour le sous-traitant admis au paiement direct sur sa propre part du marché dont le remboursement de l’avance débute lorsque le montant des prestations exécutées par lui-même atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché (CCP, art. R. 2193-20 N° Lexbase : L0435MSW).


[1] CE, 11 décembre 1991, n° 81588 N° Lexbase : A0121ARW.

[2] CE, 10 juillet 1987, n° 73941 N° Lexbase : A5546AP4.

[3] CE, 31 mai 2010, n° 315851 N° Lexbase : A2038EY7.

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