Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-11-2025, n° 24-13.653, F-D

Cass. civ. 2, 13-11-2025, n° 24-13.653, F-D

B3655CMC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201140

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833373

Référence

Cass. civ. 2, 13-11-2025, n° 24-13.653, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126362284-cass-civ-2-13112025-n-2413653-fd
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Abstract

Mots-clés : accident du travail • certificat médical de décès • malaise mortel au travail • instruction • preuve • inopposabilité Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation juge que l'établissement d'un certificat médical de décès n'est pas obligatoire, de sorte que la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur un tel document dans le cadre de l'instruction d'un malaise mortel, qu'elle ne détient pas.


CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° M 24-13.653


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 24-13.653 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel subi le 20 juillet 2020 par l'un des salariés de la société [3], venant aux droits de la société [2] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 juillet 2020, alors :

« 2°/ qu'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ; qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met à disposition de l'employeur le dossier contenant les éléments recueillis sur la base desquels elle se prononce sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'aucune inopposabilité ne peut résulter de ce que le dossier constitué par la caisse pour l'instruction du caractère professionnel d'un décès survenu au temps et au lieu de travail ne comporte pas de certificat de décès mais seulement un acte de décès ; qu'en décidant au contraire que la caisse aurait dû inclure au dossier qu'elle a constitué et soumis à la consultation de l'employeur un certificat médical de décès et non un simple acte de décès, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale🏛🏛 ;

3°/ qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met à disposition de l'employeur le dossier contenant les éléments recueillis sur la base desquels elle se prononce sur le caractère professionnel de l'accident ; que ce dossier comprend exclusivement, s'agissant des éléments médicaux, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; qu'aucun texte n'impose à la caisse, même en cas de décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil et de le faire figurer au dossier sur la base duquel elle prend sa décision et qui est communiqué à l'employeur à l'issue de l'instruction ; qu'en décidant au contraire que le dossier constitué par la caisse aurait dû contenir un avis du médecin conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019🏛 :

4. Selon le premier de ces textes, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.

5. Selon le second, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, l'arrêt indique que la caisse affirme ne s'être basée que sur la déclaration d'accident du travail et sur l'acte de décès pour prendre en charge l'accident et le décès de la victime. Il constate qu'au titre des pièces constitutives du dossier de la caisse, sont mentionnés la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les réserves de l'employeur, le rapport de l'agent enquêteur, et l'acte de décès. Il retient que l'acte d'état civil de décès, qui ne comporte aucune constatation médicale, ne saurait être assimilé au certificat médical de décès. Il ajoute que l'avis du médecin conseil, dont dépend la décision de la caisse de reconnaître ou non le caractère professionnel de l'accident, doit figurer au dossier. Il en déduit que le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de la victime, ce qui fait nécessairement grief à l'employeur.

7. En statuant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur des pièces qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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