Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2025, n° 24-10.959, FS-B N° Lexbase : B9595CI9
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par Antoine Touzain, Professeur agrégé, Université Rouen Normandie, CUREJ, UR 4703
le 23 Décembre 2025
Mots-clés : pesticides • vigilance • préjudice écologique • prescription • compétence • produits défectueux
Saisie d’un contentieux principalement processuel en matière de préjudice écologique résultant d’un pesticide, la Cour de cassation affirme la compétence du juge judiciaire et précise l’articulation et le décompte de la prescription en matière de préjudice écologique et de produits défectueux. Surtout, elle en profite pour affirmer expressément l’existence d’une obligation de vigilance environnementale. Symboliquement importante, la solution est techniquement opportune, même si elle aurait pu se montrer plus extensive dans l’admission du report de la prescription.
Contre-temps ? En cette fin d’année 2025, l’environnementalisation du droit privé est au cœur de mouvements contradictoires : d’un côté, le mouvement de dérégulation européen a porté ses fruits, via l’adoption du funeste paquet « Omnibus », résultat d’un mouvement profond de « lutte contre le droit »[1] ayant laissé de nombreux observateurs en état de sidération (sans oublier, en droit interne, les reculs opérés par la loi « Duplomb » N° Lexbase : L8252NAU) ; de l’autre, la jurisprudence confirme, presque à contre-temps, la nécessaire transformation des mécanismes techniques pour les adapter à la gravité de la crise climatique (ainsi de l’obligation de conformité dans le déjà célèbre arrêt sur le « Dieselgate »[2]), comme en témoigne l’arrêt du 13 novembre 2025, relatif à l’obligation de vigilance environnementale.
Faits et procédure. Le litige s’était noué autour d’un insecticide (l’imidaclopride), commercialisé en France à partir des années 1990 afin d’enrober diverses semences. En avril 2011, un rapport établi par la direction des études et de la recherche de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage documentait pour la première fois les risques pour l’environnement de la diffusion de cet insecticide ; en juillet 2014, des articles publiés dans des revues scientifiques reconnaissaient clairement la toxicité du produit pour de nombreux oiseaux et la plupart des poissons, ce qui permettait d’imputer des dommages causés à des oiseaux à l’imidaclopride. En mai et juin 2021, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) décidait d’agir en réparation du préjudice écologique causé par le produit à l’égard de sociétés l’ayant produit et commercialisé (Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga et Gritche). Si l’affaire arrive fin 2025 devant la Cour de cassation, ce n’est néanmoins pas sur le fond, mais sur des aspects procéduraux : la LPO demandait, avant dire-droit, une mesure d’expertise, ainsi que l’engagement de la responsabilité civile des défenderesses ; ces dernières avaient rétorqué en soulevant l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ainsi que l’irrecevabilité pour cause de prescription. La cour d’appel rejeta l’exception d’incompétence sur la responsabilité (mais la retint pour les demandes de cessation de la commercialisation, l’information de l’ensemble des clients et le rappel des produits), rejeta la prescription de l’action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, mais la retint quant au fondement des produits défectueux.
Pourvoi et solution. Les sociétés défenderesses ont formé des pourvois principaux, et l’association demanderesse a formé un pourvoi incident.
Sur l’exception d’incompétence, les sociétés voient dans son rejet une atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, estimant que l’éventuelle admission d’une faute (notamment la mise sur le marché d’un produit dangereux) impliquerait une remise en cause de l’appréciation faite par l’autorité administrative lors de l’autorisation de mise sur le marché. La Cour rejette le pourvoi sur ce moyen, rappelant que l’autorisation administrative n’empêche pas l’action en réparation des préjudices (§ 9), que le fait pour une personne privée d’exercer une activité autorisée par l’administration n’est pas non plus un obstacle (§ 10), que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation des préjudices causés aux tiers par l’implantation ou le fonctionnement d’une installation ou d’une activité autorisée, sous réserve que l’appréciation d’une éventuelle faute ne caractérise pas une immixtion dans l’exercice des pouvoirs reconnus à l’administration (§ 11), ce dont la Cour de cassation déduit, et c’est l’aspect fondamental de la solution, que « lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement N° Lexbase : O4198ARW (Cons. Const., décision n° 2011-116 QPC, du 8 avril 2011 N° Lexbase : A5886HMX) ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 N° Lexbase : L9336IEI, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire ».
Quant à la prescription, les moyens se dédoublent.
La première question était celle de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique fondée sur l’article 1246 du Code civil N° Lexbase : L7607K9M : les pourvois des sociétés critiquaient le point de départ retenu par les juges du fond, estimant que l’association était réputée avoir connaissance de la manifestation du préjudice écologique dès sa documentation publique, ce qui serait caractérisé par le rapport précité de 2011[3], les juges du fond ayant quant à eux retenu comme référence les parutions scientifiques du printemps 2014. La Cour rejette le pourvoi sur ce point : elle rappelle que l’article 2226-1 du Code civil N° Lexbase : L8220K9C prévoit, en matière de préjudice écologique, une prescription de dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice (§ 18), puis, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi biodiversité du 8 août 2016, elle rappelle que le législateur a entendu ouvrir l’action, au regard de la nature particulière du préjudice écologique, dont les effets peuvent ne se manifester que de nombreuses années après leur fait générateur (§ 19), le point de départ supposant la connaissance du dommage, du fait générateur, de son auteur et du lien de causalité (§ 20). La Cour déduit de ces éléments que le point de départ de la prescription « ne saurait courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement » et « ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action » (§ 21) ; en l’occurrence, elle renvoie à l’appréciation souveraine de la portée des pièces soumises au juge du fond, lequel a retenu les articles scientifiques de 2014 plutôt que le rapport de 2011 (§ 22), la décision attaquée ayant fait ressortir qu’« une étude de cas n’était pas suffisante à établir la connaissance, à cette date, par la LPO du lien de causalité entre le fait générateur et la manifestation du dommage dont elle sollicitait réparation » (§ 23).
La seconde question relative à la prescription concernait celle applicable en matière de produits défectueux : le pourvoi de l’association dénonçait l’irrecevabilité de son action fondée sur l’article 1245 N° Lexbase : L0945KZZ, en ce que le point de départ de l’action ne pouvait être la seule connaissance de la manifestation du préjudice écologique, mais la date à laquelle la victime a connaissance, de manière certaine, de l’étendue du préjudice écologique ; pour l’association, chaque acte de commercialisation de produits contenant de l’imidaclopride provoquait une aggravation du préjudice écologique et donc interrompait la prescription. La Cour rejette le pourvoi incident. Elle rappelle la prescription triennale de l’article 1245-16 N° Lexbase : L0636KZL, le point de départ étant la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (§ 26), ainsi que le délai butoir décennal à compter de la mise en circulation du produit (§ 27), soulignant que la mise en circulation correspond au dessaisissement volontaire du producteur, un produit ne pouvant faire l’objet que d’une seule mise en circulation (§ 28). La Cour en déduit qu’en cas de préjudice écologique imputé à l’usage indistinct par de nombreux utilisateurs d’un même produit que le point de départ est la connaissance des conditions de la responsabilité et donc qu’« il importe peu qu’à cette date l’étendue exacte du dommage environnemental ne soit pas déterminée », mais aussi que « la prescription […] ne courant pas à compter de chaque acte de commercialisation ou d’une autorisation de mise sur le marché du produit, mais de la connaissance du dommage causé par un produit déterminé, le cours du délai de prescription ne saurait être interrompu par l’un de ces événements » (§ 29).
Portée relative. D’emblée, il faut relativiser la portée de l’arrêt, qui répond avant tout à des questions processuelles (sur les griefs d’incompétence et d’irrecevabilité pour prescription)[4]. Néanmoins, l’arrêt apporte de premiers éléments de réponse intéressants, qui permettent d’anticiper la solution qui sera donnée au fond. Il convient de les envisager chemin faisant en distinguant les deux points expressément traités par l’arrêt, relatifs à la compétence du juge judiciaire (I) et à la prescription de l’action (II).
I. La reconnaissance de la compétence du juge judiciaire
Dualité des compétences. Le dualisme juridictionnel, dont la pertinence est en soi discutable, conduit nécessairement, en matière environnementale, à des difficultés particulières d’articulation de compétences. Les sociétés, dont la responsabilité était recherchée, arguaient en effet, en substance, de ce que l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché leur permettait d’échapper à leur responsabilité : le juge judiciaire ne pourrait, selon elles, retenir de faute lors de l’émission du produit, car cela reviendrait à se substituer à l’administration dans l’appréciation de sa dangerosité lors de l’autorisation.
L’argument était aisé à rejeter. La jurisprudence a en effet, de longue date, précisé la portée du principe de séparation des fonctions judiciaires et administratives résultant de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 N° Lexbase : Z76265RL et du décret du 16 Fructidor an III N° Lexbase : Z76294RL : il est loisible aux victimes de saisir les juridictions judiciaires sur le fondement de la responsabilité civile pour obtenir indemnisation des préjudices et toutes mesures propres à faire cesser le dommage d’un établissement ou d’une installation, dès lors que « ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique »[5]. Ces solutions ont été rappelées dans le cadre des célèbres contentieux relatifs aux antennes-relais, le tribunal des conflits y ayant réaffirmé que si le juge judiciaire ne peut s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs de police administrative spéciale, il demeure néanmoins compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation et de cessation des troubles anormaux du voisinage résultant de ces activités[6]. La jurisprudence en ces domaines est abondante et aboutit, en l’espèce, à un résultat tout à fait légitime : l’appréciation faite par l’administration lors de la mise sur le marché[7] est faite au regard de critères distincts (liberté d’entreprendre, appréciation d’une simple potentialité de risques) de ceux mis en balance devant les juridictions judiciaires (appréhension d’un risque effectivement survenu).
Il faut ajouter que les principes posés par la jurisprudence sont renforcés, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, par un texte : l’article 1245-9 du Code civil N° Lexbase : L0629KZC dispose en effet que « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ».
Obligation de vigilance. L’autorisation administrative ne chassant pas la faute, quelle pourrait-elle être ? Sur ce point, la Cour confirme l’existence d’une faute de vigilance, rattachée à l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9. Elle rappelle expressément à cet égard la consécration d’une « obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement N° Lexbase : O4198ARW » par le Conseil constitutionnel[8]. Il faut en rapprocher la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même, qui a reconnu une obligation de vigilance en matière de santé à plusieurs reprises[9], ainsi que celle de la cour d’appel de Paris en matière de vigilance des entreprises[10]. Si la Cour de cassation vise en l’espèce une obligation de vigilance « environnementale » pour la première fois[11], suivant en cela le Conseil constitutionnel, il faut sans doute voir dans l’obligation de vigilance émergente un concept unitaire constitutif d’un nouveau standard de comportement[12], ce qui mérite d’être salué.
Cette consécration est essentielle : tout comme le tournant du XXe siècle a rendu nécessaire l’émergence d’une nouvelle appréhension de la faute (sous l’influence de la théorie du risque), l’anthropocène appelle une réponse forte permettant de transformer la faute de manière à appréhender les enjeux de l’avenir[13]. Sans elle, la responsabilité souffre d’une double-limite : sa fonction, centrée depuis le début du XXe siècle sur la réparation, quand les comportements contraires à l’environnement mériteraient d’appeler une nouvelle forme de responsabilisation ; et sa logique ex post, tournée vers le passé, à laquelle il faut substituer une logique ex ante pour éviter la survenance des atteintes à l’environnement, au regard de leur caractère irréversible (d’où l’admission progressive d’une fonction préventive et de cessation de l’illicite de la responsabilité). L’autorité judiciaire, via l’interprétation dynamique du standard de comportement des articles 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 1241 N° Lexbase : L0949KZ8 du Code civil, est donc dans son rôle en reconnaissant la faute de vigilance. Le rattachement au droit commun permet en outre, dans une dimension internationale, de favoriser le dialogue des systèmes : le devoir de comportement, chez nous, se rapproche du « duty of care » qui existe dans d’autres systèmes juridiques, ce qui peut permettre une consécration unitaire de la vigilance au niveau international[14].
En l’occurrence, l’obligation de vigilance permet d’englober plusieurs comportements fautifs des sociétés défenderesses, qui devront être appréciés au fond. L’association requérante estime en effet que quatre fautes sont ici caractérisées : l’absence de démonstration de l’innocuité de l’imidaclopride lors de la mise sur le marché ; le manquement au devoir de suivi des effets nocifs de la substance sur l’environnement et en particulier sur les oiseaux des champs ; la prescription de conditions d’utilisation insuffisantes et irréalistes ; l’absence de notification des nouvelles informations sur les effets nocifs et inacceptables pour l’environnement du pesticide.
II. Les précisions quant aux délais de prescription
Durée. Le désordre de la prescription est bien connu et est particulièrement exacerbé en matière de responsabilité civile, puisque les délais sont distincts selon que l’on se place sur le terrain du droit commun ou des régimes spéciaux, sans oublier la spécificité des délais selon le type de préjudice (corporel ou matériel, notamment). En l’occurrence, la responsabilité des sociétés était recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute, mais aussi au regard de la responsabilité du fait des produits défectueux, avec en toile de fond, dans les deux cas, l’invocation d’un préjudice écologique. Il y a donc trois délais envisageables : la prescription quinquennale pour le droit commun (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC), la prescription décennale pour le préjudice écologique (C. civ., art. 2226-1 N° Lexbase : L8220K9C) et la prescription triennale pour les produits défectueux (C. civ., art. 1245-16 N° Lexbase : L0636KZL). Il faut en outre rappeler l’existence d’un délai butoir, venant contrebalancer le point de départ flottant (à savoir la connaissance des conditions de la responsabilité), tant en droit commun, d’une durée de vingt ans à compter de la naissance du droit (C. civ., art. 2232, al. 1er N° Lexbase : L7744K9P), qu’en matière de produits défectueux, d’une durée de dix ans à compter de la mise en circulation (C. civ., art. 1245-15 N° Lexbase : L0635KZK), le délai butoir de droit commun ne s’appliquant pas en matière de préjudice écologique (C. civ., art. 2232, al. 2 N° Lexbase : L7744K9P).
En réalité, la difficulté se résout assez facilement. Il ne faudrait en effet pas croire que le débat porte sur un conflit entre deux délais spéciaux, celui en matière de préjudice écologique et celui prévu pour les produits défectueux. En effet, si le préjudice écologique est singulier, ce qui justifie un délai spécifique, il a une vocation générale, pouvant être invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur n’importe quel fait générateur. La doctrine y voit ainsi un régime spécial non pas de responsabilité, mais d’indemnisation[15]. Dès lors, il faut considérer que le régime de réparation du préjudice écologique fonctionne comme le droit commun, ses règles devant céder devant celles spéciales qui seraient antinomiques. Ainsi, le délai de dix ans doit s’incliner, en matière de produits défectueux, face au délai de trois ans. Si la solution est, d’un point de vue technique, peu discutable, elle n’est guère opportune : il est assez peu légitime qu’un délai extensif de dix ans, au regard de la nature du préjudice (écologique en l’occurrence) cède face à un délai court de portée extensive[16]. Il faut à cet égard noter que la nouvelle directive sur les produits défectueux prévoit une extension du délai butoir de dix ans pour le porter à vingt-cinq ans en présence de dommages corporels latents[17] : malheureusement, une réflexion similaire sur la prescription du préjudice écologique n’a pas été menée au niveau européen.
Point de départ. En l’espèce, le problème de prescription principal concernait moins la durée que le point de départ. Quel que soit le fondement retenu, il s’agit d’un point de départ flottant ou subjectif : la prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur « a connu ou aurait dû connaître » (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC et 2226-1 N° Lexbase : L8220K9C) ou « a eu ou aurait dû avoir connaissance » (C. civ., 1245-16 N° Lexbase : L0636KZL) des éléments de la responsabilité, dont le préjudice. De ce point de vue, l’arrêt apporte deux précisions, l’une extensive, l’autre restrictive.
La solution est extensive en ce qu’elle rejette l’argument des sociétés défenderesses, qui estimaient qu’il fallait faire courir la prescription à compter de la première documentation des incidences négatives de l’imidaclopride sur l’environnement. Si elle renvoie, fort justement, au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la connaissance par le titulaire d’un droit de l’existence de celui-ci étant évidemment une question de fait, elle exige tout de même que le point de départ ne soit pas fixé antérieurement à la « date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité » (§ 21).
La solution n’en demeure pas moins restrictive de deux points de vue. D’abord, l’avis de l’avocat général suggérait de considérer que chaque renouvellement d’autorisation de mise sur le marché et chaque commercialisation de produits contenant de l’imidaclopride devraient repousser le point de départ, en ce qu’elles sont « de nature à aggraver le préjudice allégué »[18], solution qu’il justifie au regard de la jurisprudence antérieure[19]. Cet argumentaire, quoique convaincant, n’est pas suivi par la Cour. Ensuite, l’avis défend également l’idée selon laquelle le préjudice ne peut être connu qu’après la réalisation d’une expertise environnementale, ce qui justifierait un report du point de départ de la prescription[20], ce qui rejoint l’opinion défendue par Béatrice Parance, pour qui, le point de départ devrait, par analogie avec la consolidation du dommage corporel – et comme cela a pu être retenu à propos de la Dépakine[21] –, correspondre à la dernière occurrence du fait générateur contribuant au préjudice global. Cette position pourrait effectivement sembler plus juste, même si la jurisprudence a sans doute préféré éviter de trop ouvrir les vannes en matière de contentieux environnemental.
| À retenir : - La responsabilité civile de droit commun permet de se prévaloir d’une faute en cas de manquement à l’obligation de vigilance environnementale. - L’autorisation de mise sur le marché d’un pesticide n’empêche pas d’agir devant les juridictions judiciaires pour manquement à l’obligation de vigilance. - La prescription ne court pas à compter des premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement, mais seulement à compter de la réunion d’indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental. En revanche, il n’est pas nécessaire, à cette date, que l’étendue exacte du dommage environnemental soit déterminée, et la prescription n’est pas interrompue à chaque commercialisation ou chaque autorisation de mise sur le marché. |
[1] M. Tirel, La lutte contre le droit. Libres propos sur la rhétorique de la « simplification » du droit, in Mélanges Le Nabasque, Joly Éditions, 2025, p. 133 s.
[2] Cass. civ. 1, 24 septembre 2025, n° 23-23.869, FS-B N° Lexbase : B8447BUE.
[3] L’une des sociétés invoque même la connaissance des risques depuis le début des années 2000, revendiquant presque ouvertement avoir maintenu sur le marché des produits qu’elle savait toxiques…
[4] Il faut à cet égard souligner que les sociétés poursuivies en matière environnementale, en usant – légitimement – de toutes les voies de droit à leur disposition, parviennent souvent à repousser de plusieurs années les jugements sur leur responsabilité (comme cela est le cas en matière de devoir de vigilance des entreprises). La création de juridictions spécialisées, notamment pour atténuer les délais de justice, apparaît alors nécessaire, car il est difficile de responsabiliser les acteurs économiques dès lors que les dirigeants au jour du fait dommageable auront bien souvent quitté leur poste au jour de l’éventuelle condamnation.
[5] T. confl., 23 mai 1927, n° 755, Consorts Neveux et Kohler ; T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964, EURL Pharmacie Cornuel N° Lexbase : A6722MYM.
[6] T. confl., 14 mai 2012, n° C3848 N° Lexbase : A7292ILN, n° C3850 N° Lexbase : A7293ILP, n° C3846 N° Lexbase : A7291ILM et n° C3844 N° Lexbase : A7290ILL, Société Orange France ; T. confl., 14 mai 2012, n° C3852, Société Bouygues Télécom N° Lexbase : A7295ILR.
[7] Pour le détail de la procédure, au cas particulier, v. Cass. civ. 3, 13 novembre 2025, n° 24-10.959, FS-B N° Lexbase : B9595CI9, rapport de la conseillère Abgrall-Baugé, p. 13 et suivantes, [en ligne].
[8] Cons. const., décision n° 2011-116 QPC, du 8 avril 2011 N° Lexbase : A5886HMX.
[9] Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 04-16.179, FS-P+B N° Lexbase : A4987DNZ et n° 04-16.180, FS-P+B N° Lexbase : A4988DN3 (contentieux du distilbène) ; Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0860YGX, n° 16-19.430, FS-P N° Lexbase : A0861YGY et n° 17-14.401, FS-P N° Lexbase : A0862YGZ (contentieux des prothèses PIP) ; Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, FS-B N° Lexbase : A37871ZB, 22-21.178, FS-D N° Lexbase : A37961ZM, 22-21.179, FS-D N° Lexbase : A37921ZH et 22-21.180, FS-D N° Lexbase : A37901ZE (contentieux du mediator).
[10] CA Paris, 5, 12, 18 juin 2024, n° 23/10583, Suez N° Lexbase : A88635I4 : JCP G n° 27, 8 juillet 2024, act. 884, comm. J.-B. Barbièri et A. Touzain.
[11] B. Parance, Nouveau jalon dans la réception de la Charte de l’environnement par la Cour de cassation, généralisation de l’obligation de vigilance environnementale, Dalloz actualité, 1er décembre 2025 [en ligne].
[12] Comp., en matière de responsabilité de l’État, ordonnant à l’État de réexaminer les autorisations de mise sur le marché de pesticides, CAA Paris, 3e, 3 septembre 2025, n° 23PA03881 N° Lexbase : B1511BNB : Dr. rural n° 12, déc. 2025, étude 19, M.-A. Chardeaux.
[13] J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, PUF, Thémis droit, 3e éd., 2022, n° 8.22 et suivants.
[14] Pour une analyse comparative de la jurisprudence en ce domaine, v. J.-B. Barbièri et A. Touzain, Duty of care des sociétés mères : vérité au-delà des Alpes ?, D. 2025, 1840 (pour un arrêt de droit italien) et J.-B. Barbièri et A. Touzain, La haie était trop haute : réflexions sur l'arrêt d'appel Mileudefensie c/ Shell, JCP E, décembre 2024 n° 51-52, 1374 (pour un arrêt de droit néerlandais).
[15] V. par ex. L. Neyret, La consécration du préjudice écologique dans le Code civil, D. 2017, p. 924 ; M. Bacache, Les mutations des faits générateurs : anticipation des risques et garantie de réparation des risques réalisés, in Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales (dir. B. Parance et J. Rochfeld), Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2024, p. 11 s., spéc. p. 13.
[16] B. Parance, La responsabilité de Monsanto définitivement retenue dans la médiatique affaire du Lasso, JCP G, novembre 2020, n° 47, act. 1276.
[17] Directive (UE) n° 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil, art. 17.2 N° Lexbase : L5677MRP.
[18] Cass. civ. 3, 13 novembre 2025, n° 24-10.959, FS-B N° Lexbase : B9595CI9, Avis de l’avocat général Burgaud, p. 13 [en ligne].
[19] Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.689, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A31903YS: il faut noter que cet arrêt rappelle, comme en l’espèce, qu’un produit « ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation » (§ 5), retenant que « la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie » (§ 6).
[20] Avis précité de l’avocat général Burgaud, p. 14.
[21] Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3461Z4X.
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