Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2025, n° 23-17.313 N° Lexbase : B1037BY3
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N3402B3E
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le 05 Décembre 2025
Mots clés : Convention de La Haye du 14 mars 1978 • régimes matrimoniaux • première résidence habituelle après le mariage • États différents après le mariage • conventions internationales
L’internationalisation des trajectoires conjugales conduit les praticiens à manier quotidiennement le droit international privé français et plus particulièrement la Convention de La Haye du 14 mars 1978. À mesure que les couples, parfois de nationalités différentes/de plus en plus binationaux, se marient dans un État, travaillent dans un autre, et organisent leur vie familiale par fragments successifs, la question de la loi applicable à leur régime matrimonial devient l’un des enjeux les plus délicats du conseil patrimonial. L’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la première chambre civile en fournit une nouvelle illustration. Sa solution n’est pas inédite, mais sa portée doit être mesurée avec précision, car elle touche à la temporalité même du rattachement de principe prévu par la Convention*.


Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ?
Olivier Hoareau et Hilzonde Pasquier : La Convention dresse une architecture ordonnée de rattachements, conçue pour remplacer les incertitudes du droit commun antérieur. Le système prétorien français reposait sur l’autonomie de la volonté, souvent implicite, reconstituée par le jeu du premier domicile matrimonial stable. Cette approche, profondément ancrée dans la tradition civiliste, suppose une lecture précise des circonstances entourant le mariage et des indices postérieurs, au risque d’engendrer une jurisprudence abondante et parfois fluctuante.
La Convention répond à cette incertitude par un double choix méthodologique. S’appliquant aux couples ayant célébré leur mariage après le 1er septembre 1992 et jusqu’au 29 janvier 2019, et ce quel que soit leur domicile ou leur nationalité elle offre d’abord un cadre de liberté, permettant aux futurs époux de désigner la loi applicable. Cette autonomie encadrée reste aujourd’hui l’outil le plus efficace pour prévenir les conflits de lois en présence d’un élément d’extranéité. À défaut de choix, la Convention substitue un mécanisme hiérarchisé de rattachements objectifs. L’article 4 en constitue la clef : première résidence habituelle commune, nationalité commune et, en dernier ressort, loi des liens les plus étroits.
La finalité de ce triptyque, en cascade, est claire. La résidence habituelle doit permettre, dans la plupart des cas, une désignation rapide et prévisible de la loi compétente. Le recours à la nationalité est un correctif classique. Quant au critère des liens les plus étroits, il est pensé comme un filet de sécurité, permettant d’embrasser toutes les situations résiduelles.
La logique de cohérence entre ces rattachements est fondamentale. À trop étendre la portée de la première résidence habituelle, on neutraliserait la raison d’être des critères de rattachements subsidiaires.
L’arrêt du 1er octobre 2025 s’inscrit précisément dans cette cohérence. Il rappelle qu’une résidence commune tardive, survenant après une longue période de vie séparée, ne peut prétendre remplir la fonction de rattachement initial. Ce point est déterminant pour l’analyse du litige.
L’autre grand apport de la Convention consiste en la possibilité offerte aux époux de changer la loi applicable à leur régime matrimonial au cours de leur vie maritale : de manière volontaire, comme le dispose l’article 6 de la Convention ou de manière automatique après dix ans dans certains cas comme le prévoit l’article 7. Mais le principe de « mutabilité » pourrait faire l’objet d’une autre analyse…
Lexbase : En l'espèce, pourquoi la loi de l'État en cause ne pouvait-elle ici trouver à s'appliquer ?
Olivier Hoareau et Hilzonde Pasquier : L’affaire soumise à la première chambre civile était classique dans sa structure mais singulière par sa temporalité. Les époux s’étaient mariés en 1994 en Italie. À la suite de cette célébration, l’époux, de nationalité française, vivait et travaillait en France, tandis que l’épouse, de nationalité irlandaise, résidait à l’étranger. Ce n’est qu’en 1996 qu’ils s’installent ensemble en Arabie saoudite. La Cour d’appel avait retenu ce dernier État comme lieu de leur première résidence habituelle, appliquant en conséquence à leur régime matrimonial la loi saoudienne.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle observe que les époux n’avaient pas fixé leur première résidence habituelle dans le même État immédiatement ou peu après le mariage et n’avaient pas de nationalité commune . Une installation deux années plus tard, après une période continue de résidences séparées, ne peut être considérée comme une première résidence habituelle au sens de l’article 4.
La solution n’est pas nouvelle. Déjà en 2014 [1], la Cour avait écarté la résidence habituelle française des critères de rattachement d’un couple de marocains. L’épouse avait rejoint son mari installé en France dix mois après leur mariage, La Cour de cassation avait retenu la loi nationale commune, considérant que le délai de dix mois suffisait à faire obstacle au critère de l’article 4. La même logique est suivie en 2025, avec un délai de deux ans, qui rend encore plus manifeste l’absence de proximité temporelle.
Cette jurisprudence s’accorde avec les analyses doctrinales :
Il demeure que la Convention admet une certaine souplesse. Le rapport explicatif autorise à considérer comme première résidence habituelle celle établie quelques mois après le mariage lorsque des raisons pratiques expliquent ce délai, par exemple le temps nécessaire pour rejoindre un conjoint déjà établi à l’étranger ou pour accomplir des démarches administratives. La doctrine admet également que si un époux rejoint son conjoint au bout d’un laps de temps « assez court » et « dû simplement aux circonstances », la résidence ainsi établie peut être qualifiée de première résidence habituelle.
À l’inverse, lorsque, comme dans l’arrêt du 1er octobre 2025, les époux vivent durablement séparés dans deux États différents, sans qu’aucune raison objective ou contrainte identifiable n’explique ce délai prolongé, la résidence ultérieure ne peut être requalifiée en résidence habituelle commune post-mariage. L’exigence de proximité temporelle se trouve alors rompue, et le rattachement de principe fait défaut, même si les époux s’y installent durablement ensuite.
En conséquence, la cour d’appel aurait dû recourir au critère suivant et notamment, en l’espèce, examiner la loi de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, le régime présentait les liens les plus étroits. Cette exigence ouvre la troisième question.
Lexbase : Quelle conséquence en tirer pour le régime matrimonial des couples internationaux ?
Olivier Hoareau et Hilzonde Pasquier : L’enseignement majeur de l’arrêt réside dans la réactivation du troisième critère de l’article 4 : la loi des liens les plus étroits. Dès lors qu’aucune première résidence habituelle n’a été établie et qu’il n’existe pas de nationalité commune aux époux, c’est à cette appréciation globale qu’il revient de déterminer la loi applicable au régime matrimonial. L’exercice est exigeant, car il repose sur une lecture d’ensemble des circonstances : lieu du mariage, localisation des biens, implantation professionnelle, centre des intérêts familiaux ou organisation patrimoniale.
Pour les couples internationaux, cette exigence génère une forme d’incertitude. Les parcours géographiquement fragmentés, les mobilités professionnelles ou les installations différées peuvent conduire à l’application d’une loi que les intéressés n’avaient jamais envisagée. Le risque de migrations involontaires de régime est bien réel.
Dans ce contexte, la sécurité juridique dépend d’un choix explicite de la loi applicable, formalisé dans les formes prévues par les textes. Sous la Convention de La Haye de 1978, les époux peuvent procéder à cette désignation dans le cadre du contrat de mariage lorsqu’il est établi, ou au moyen d’un acte séparé contenant à la fois la loi applicable et le régime éventuellement choisi. Ce choix pouvant intervenir classiquement avant le mariage mais également après, comme l’a rendu possible l’article 6 précédemment évoqué. Lorsque le Règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux N° Lexbase : L2357K98, s’applique, c’est-à-dire pour les couples mariés après le 29 janvier 2019, la même exigence de forme se retrouve, l’acte devant satisfaire aux conditions du droit de l’État membre concerné, ce qui conduit, en France, à recourir à un acte authentique.
Cette nécessité de proximité temporelle dans l’appréciation du critère résidentiel n’est d’ailleurs pas propre à la Convention. Elle se retrouve également dans le règlement précité dont le considérant 49 précise que la première résidence habituelle commune doit intervenir « peu après le mariage ». Bien que ce texte ne soit applicable qu’aux unions célébrées à compter du 29 janvier 2019, il confirme l’orientation générale des instruments internationaux et européens : la résidence n’a vocation à servir de rattachement initial que lorsque l’installation commune suit de près la célébration.
On observera également que les exigences de stabilité résidentielle, déjà affirmées dans le cadre du Règlement « Rome III », conduisent à considérer que la résidence habituelle suppose non seulement une installation conjointe mais encore une volonté réelle d’y fixer le centre des intérêts et une présence suffisamment durable. Cette orientation, bien qu’extérieure à la Convention de 1978, éclaire la manière dont la notion de résidence habituelle est appréhendée dans l’espace européen.
Dans ce paysage normatif dense, le rôle du notaire demeure plus que jamais déterminant. Il lui appartient de reconstituer avec précision les trajectoires personnelles, professionnelles et patrimoniales du couple, de vérifier la temporalité des installations successives et d’identifier les risques de basculement involontaire vers une loi étrangère. Mais son intervention ne peut s’arrêter à ce diagnostic. Elle doit s’étendre à une véritable pédagogie du choix de loi, en exposant aux futurs époux ce que la Convention, puis le Règlement, permettent de sécuriser par un acte exprès. L’acte de désignation de loi applicable constitue en effet l’outil le plus fiable pour neutraliser les aléas liés aux mobilités internationales, puisqu’il fige la loi gouvernant le régime indépendamment des fluctuations factuelles des premières années du mariage. En outre, il permet d’articuler clairement ce choix avec celui du régime matrimonial, en offrant aux époux un cadre stable pour organiser sereinement et efficacement leurs intérêts patrimoniaux dans la durée.
L’arrêt du 1er octobre 2025 démontre ainsi qu’en l’absence d’un tel acte, la détermination de la loi applicable peut dépendre d’éléments contingents et parfois très éloignés de la volonté des intéressés. Le conseil notarial trouve alors toute sa raison d’être : anticiper ces risques, proposer un ancrage juridique explicite et garantir que la loi applicable découle d’un choix éclairé plutôt que du hasard des circonstances.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 12-29.922, inédit {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 16601625, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 1, 14-05-2014, n\u00b0 12-29.922, F-D, Cassation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5540MLR"}}.
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