CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 622 F
Pourvoi n° U 23-17.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [S] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 3], [Localité 4] (Qatar), a formé le pourvoi n° U 23-17.313 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [Ab] et Mme [F] se sont mariés le 20 septembre 1994 à [Localité 6] (Italie), sans contrat préalable.
2. Un jugement du 12 août 2020 a prononcé le divorce des époux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux, alors « qu'en application de l'
article 4 de la Convention de La Haye🏛 du 14 mars 1978, à défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État juste après le mariage, et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial doit être soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les époux [Ab]-[F], qui n'avaient pas la même nationalité et s'étaient mariés en 1994, avaient établi leur première résidence habituelle en Arabie Saoudite lorsqu'ils s'y sont installés en 1996, de sorte que la loi saoudienne était applicable à leur régime matrimonial ; qu'en statuant ainsi, cependant que, à supposer que les époux n'aient pas établi leur première résidence habituelle dans le même État juste après leur mariage, en 1994, leur régime matrimonial devait être soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé cette loi, a violé l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux :
5. Selon ce texte, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
6. Pour dire la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux, l'arrêt retient qu'après leur mariage en 1994, seul M. [Ab], de nationalité française, a résidé en France de manière stable et y a travaillé, pendant que son épouse, de nationalité irlandaise, se trouvait à l'étranger, et qu'il n'est pas contesté que les parties se sont établies ensemble en Arabie Saoudite en 1996. Il en déduit qu'il s'agit de leur première résidence habituelle au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, qui emporte application de la loi de ce pays à leur régime matrimonial.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les époux n'avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif disant la loi saoudienne applicable au régime matrimonial des époux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi saoudienne, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.