Réf. : CAA Marseille, 13 octobre 2025, n° 23MA02231 N° Lexbase : B0819CAL
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N3329B3P
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 24 Novembre 2025
La location d’emplacements spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d’être proposé par le secteur marchand.
Les redevances perçues sont donc susceptibles d’être assujetties à la TVA.
L’exploitant du parking ayant la possibilité de déduire la TVA, elle ne peut pas être considérée comme un préjudice indemnisable.
Si le maître d’ouvrage, public ou privé, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait des travaux de construction, se posent un certain nombre de questions, notamment fiscales, qui viennent complexifier la détermination des montants à payer. L’arrêt rapporté en est une illustration.
Aux termes de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L5704MAI, les indemnités ne sont soumises à la TVA que lorsqu’elles constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. À l’inverse, une indemnité qui constitue de véritables dommages-intérêts et qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice n’est pas soumise à la TVA.
En effet, la jurisprudence considère qu’une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. À cet égard, le juge du droit de l'Union européenne (CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains N° Lexbase : A4375DXC) a admis que, lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes au sens de l'article 1590 du Code civil N° Lexbase : L1676ABP ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.
Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice (CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 et C-289/14 N° Lexbase : A9512NZC, points n° 48 à 50).
À ce premier principe s’articule celui posé par l’article 256 B du CGI N° Lexbase : L5161HLQ selon lequel les personnes morales du droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs sociaux éducatifs et sportifs lorsque le non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans le domaine de la concurrence.
La solution rapportée est conforme à une jurisprudence, déjà claire, rendue par le Conseil d’État. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent en règle générale la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe (CE, 19 mai 2004, n° 207391 N° Lexbase : A2100DCR).
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