Le Quotidien du 28 octobre 2025 : Européen

[Dépêches] L’affaire « Fillon » ou le cas d’école en matière de recevabilité devant la Cour européenne

Réf. : CEDH, 25 septembre 2025, Req. 24326/24, Fillon et autres c/ France N° Lexbase : B9533CC3

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par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 27 Octobre 2025

Le 25 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu sa décision dans l’affaire Fillon et autres c/ France, saisie par François Fillon, Pénélope Fillon et Marc Joulaud à la suite de leur condamnation dans l’affaire dite « des emplois fictifs ». La Cour sanctionne le non-respect des règles de recevabilité, rappelant que Strasbourg n’est pas une juridiction d’appel, mais un ultime recours – à condition de bien jouer le jeu en amont.

Selon l’article 34 de la CESDH, toute personne physique qui s’estime victime d’une violation des dispositions de la Convention par un État partie peut saisir la Cour de Strasbourg. Néanmoins, pour que sa requête soit recevable devant la Cour, le requérant doit :

  • avoir épuisé les voies de recours internes (CESDH, art. 35, §1) ;
  • avoir saisi la Cour dans un délai de 4 mois à compter de la dernière décision définitive ;
  • démontrer que sa requête est bien fondée et qu’il a subi un préjudice important (CESDH, art. 35, §3).

Dans l’affaire « Fillon et autres c/ France », les requérants n’ont pas satisfait à ces exigences. Leur requête a donc été rejetée pour irrecevabilité.

Le premier grief allégué par les requérants est une violation de leur droit à un tribunal indépendant et impartial (CESDH, art. 6, §1), critiquant l’intervention du procureur général dans la procédure. La Cour rappelle que ce dernier, en tant que membre du ministère public, ne constitue pas un « tribunal » au sens de l’article 6 de la Convention.  Elle conclut ainsi qu’aucune violation de l’article 6 n’est apparente durant la phase d’enquête, comme le soutenaient les requérants. Par conséquent, elle retient que leur grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35, §3, de la Convention.

Le second grief, porté par François Fillon, soutenait que sa condamnation n’était pas prévisible et méconnaissait, de ce fait, les dispositions de l’article 7 de la Convention. Or, le grief n’ayant pas été soulevé devant la Cour de cassation, et ce, même en substance, la Cour rejette sa requête puisqu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes.

Cette décision rappelle une règle fondamentale : pour obtenir la condamnation d’un État devant la CEDH, il ne suffit pas d’alléguer une violation. Il faut également respecter les conditions de recevabilité et préparer méticuleusement le dossier en amont, devant les juridictions nationales, rappelant ainsi que le principe de subsidiarité est un pilier du système de la Convention.

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