Le Quotidien du 3 octobre 2025 : Responsabilité des constructeurs

[Dépêches] Un véhicule implanté d'un logiciel visant à truquer les mesures anti-pollution est affecté d'un défaut de conformité

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2025, n° 23-23.869, FS-B N° Lexbase : B8447BUE

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N3027B3I

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par Devinh Oulla, Avocat au barreau de Paris, Cabinet M2J Avocats

le 02 Octobre 2025

L’article 1603 du Code civil N° Lexbase : L1703ABP met à la charge du vendeur deux obligations principales :

  • la délivrance conforme de la chose vendue ;
  • et la garantie des vices cachés.

Il importe de rappeler que la Cour de cassation après quelques années de confusion (Cass. civ. 1, 5 novembre 1985, n° 83-12.621 N° Lexbase : A5373AAA ; Cass. civ. 3, 23 octobre 1991, n° 87-19.639 N° Lexbase : A3192AHP) a définitivement distingué ces deux notions (Cass. civ. 1, 5 mai 1993, n° 90-18.331 N° Lexbase : A3207ACR).

Qu’est-ce que la délivrance conforme ?

Il s’agIt d’une obligation qui impose au vendeur de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. À défaut, il commet un manquement grave à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat conformément aux dispositions combinées des articles 1184 N° Lexbase : L0894KZ7 et 1603 du Code civil.

En l’espèce, un particulier signe un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile avec la société Volkswagen Bank.

Le véhicule, fourni par la société Volkswagen Group France, est livré le 22 avril 2010. Le locataire acquiert la propriété du véhicule en levant l’option d’achat, le 1er avril 2014.

Après cette acquisition, l’acheteur est informé par la société Volkswagen Group France de l’ouverture d’une enquête concernant l’implantation d’un équipement dans le moteur diesel visant à contourner les mesures anti-pollution et propose une mise à jour du logiciel de son véhicule.

L’acquéreur assigne les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France en résolution du contrat de vente initial du fait du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation.

La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 9 novembre 2023, n° 22/05651) déclare recevable la demande de l’acquéreur mais n’admet pas le défaut de conformité au motif que rien ne démontre que les qualités attendues lors de la location du véhicule ne se trouvaient pas réalisées.

En cassation, les sociétés immobilières soutiennent que l’obligation de délivrance ne se prescrit qu’à compter de la livraison de la chose, soit en l’espèce le 22 avril 2010, sans pouvoir être reportée au jour où l’acquéreur a été informé de l’enquête sur l’équipement truqué, soit par lettres des 16 novembre, 29 avril et 12 septembre 2016.

De son côté, l’acquéreur argue que l’équipement litigieux  est contraire au Règlement (CE) n° 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers N° Lexbase : L5450I7Y (Euro 5 et Euro 6).

Sur le premier moyen, la Cour répond à la lumière des articles 1603, 1604 N° Lexbase : L1704ABQ, 2224 N° Lexbase : L7184IAC du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3 que « le délai quinquennal de la prescription de cette action avait commencé à courir, au plus tôt, le 16 novembre 2015, et non pas à la date de la livraison du véhicule, de sorte qu’il n’était pas expiré au moment de la délivrance de l’assignation et que l’action était recevable ».

L’article 2224 est explicite à ce propos, dès lors, le moyen n’avait pas de chance de prospérer.

Sur le moyen soulevé par l’acquéreur, la Haute juridiction a jugé que : « l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par le règlement est prohibée et constitue, selon la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, un défaut de conformité au sens de la Directive (CE) 1999/44 N° Lexbase : L0050AWR».

Il est intéressant de relever que la Cour fonde son raisonnement principalement sur la jurisprudence de la CJUE et non sur une interprétation directe des articles 1604 et 1184 N° Lexbase : L0894KZ7 du Code civil dont elle précise même qu’ils doivent être interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement (CJUE, 21 mars 2023, aff. C-100/21, QB c/ Mercedes-Benz Group AG N° Lexbase : A78869IW).

À notre sens, cette décision est critiquable si l’on s’en tient au sens strict des qualités attendues par l’acquéreur du véhicule qui n’a pas établi, en l’espèce, que celui-ci n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.

Toutefois, à une époque où la question environnementale est inéludable, cet arrêt est loin de surprendre.

Faut-il pour autant en déduire que les dispositions liées à la protection de l’environnement sont réputées contractuelles ?

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