Le Quotidien du 1 octobre 2025 : Avocats/Statut social et fiscal

[Dépêches] Conditions d’attribution de la pension de retraite auprès de la CNBF : exigence de liquidation préalable de l’ensemble des pensions personnelles à la date de la demande

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2025, n° 23-12.207, F-B N° Lexbase : B1021BWQ

Lecture: 3 min

N3012B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Dépêches] Conditions d’attribution de la pension de retraite auprès de la CNBF : exigence de liquidation préalable de l’ensemble des pensions personnelles à la date de la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/124478152-depechesconditionsdattributiondelapensionderetraiteaupresdelacnbfexigencedeliquidation
Copier

par Marie Le Guerroué

le 30 Septembre 2025

Les conditions d'attribution de la pension de retraite versée par la Caisse nationale des barreaux français, et notamment la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré.

L'assuré, exerçant l'activité d'avocat, a déposé, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), deux demandes de liquidation de sa pension de retraite avec possibilité de cumul d'activité professionnelle, l'une en décembre 2015, l'autre en août 2017, sollicitant une prise d'effet au 1er janvier 2016. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la date de liquidation fixée au 1er octobre 2017.

Pour fixer la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de l'assuré au 1er juillet 2016, ayant constaté que l'assuré a déposé un formulaire de demande de retraite personnelle avec cumul d'activité dont la CNBF a accusé réception le 30 décembre 2015, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris retient qu'à cette date, l'assuré ne pouvait prétendre à la liquidation de ses droits dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dès lors qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension au régime général. Il énonce que la liquidation à ce régime étant intervenue le 1er mai 2016, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite à la CNBF doit être fixée au 1er juillet 2016.

La CNBF forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière rend sa décision au visa des articles L. 723-11-1 N° Lexbase : L2665IZQ et R. 723-44 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L6519IME, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 N° Lexbase : L2496IZH, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 N° Lexbase : L6429IM3, applicables au litige. Aux termes du premier de ces textes, sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. Aux termes du second, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conditions d'attribution de la pension, et notamment la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré.

Pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'à la date de la première demande déposée en décembre 2015, l'assuré ne justifiait pas de la liquidation de ses droits à la retraite dans les divers régimes, dont il n'a justifié qu'au moment du dépôt de sa seconde demande en août 2017, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer la date d'entrée en jouissance au premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a obtenu la liquidation de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, a violé les textes susvisés. Elle casse et annule l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris.

newsid:493012

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus