CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 890 F-B
Pourvoi n° U 23-12.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.207 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse nationale des barreaux français, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de M. Ab Ac, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [B] (l'assuré), exerçant l'activité d'avocat, a déposé, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), deux demandes de liquidation de sa pension de retraite avec possibilité de cumul d'activité professionnelle, l'une en décembre 2015, l'autre en août 2017, sollicitant une prise d'effet au 1er janvier 2016.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la date de liquidation fixée au 1er octobre 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La CNBF fait grief à l'arrêt de fixer la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de l'assuré au 1er juillet 2016, alors « que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assuré avait formé une première demande de pension de retraite le 3 septembre 2015, complétée par un formulaire de demande de retraite personnelle dont la CNBF avait accusé réception le 30 décembre 2015 ; qu'à la date de cette demande, l'assuré ne pouvait prétendre à la liquidation de ses droits dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dès lors qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension au régime général, cette liquidation n'étant intervenue que le 1er mai 2016 ; qu'en fixant la date d'effet de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2016, premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions d'attributions étaient remplies, lorsque l'entrée en jouissance de la pension de retraite ne pouvait être fixée qu'au premier jour du trimestre civil suivant la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies à cette date, la cour d'appel a violé l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 653-8 du même code et l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 653-7 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 723-11-1 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014🏛, le second dans sa rédaction issue du
décret n° 2010-734 du 30 juin 2010🏛, applicables au litige :
5. Aux termes du premier de ces textes, sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle.
6. Aux termes du second, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conditions d'attribution de la pension, et notamment la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré.
8. Pour fixer la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de l'assuré au 1er juillet 2016, ayant constaté que l'assuré a déposé un formulaire de demande de retraite personnelle avec cumul d'activité dont la CNBF a accusé réception le 30 décembre 2015, l'arrêt retient qu'à cette date, l'assuré ne pouvait prétendre à la liquidation de ses droits dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dès lors qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension au régime général. Il énonce que la liquidation à ce régime étant intervenue le 1er mai 2016, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite à la CNBF doit être fixée au 1er juillet 2016.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'à la date de la première demande déposée en décembre 2015, l'assuré ne justifiait pas de la liquidation de ses droits à la retraite dans les divers régimes, dont il n'a justifié qu'au moment du dépôt de sa seconde demande en août 2017, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer la date d'entrée en jouissance au premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a obtenu la liquidation de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ad] et le condamne à verser à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.