Le Quotidien du 24 septembre 2025 : Responsabilité civile contractuelle

[Jurisprudence] Rupture anticipée du contrat d'entretien des ascenseurs : quand la loi parle, les stipulations contractuelles se taisent

Réf. : Cass. civ. 1, 3 septembre 2025, n° 24-11.120, F-B N° Lexbase : B6780BM3

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N2969B3D

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par Devinh Oulla, Avocat au barreau de Paris, Cabinet M2J Avocats

le 23 Septembre 2025

Dura lex sed lex !

La Cour de cassation rappelle le caractère impératif des dispositions logées à l’article R. 125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0790ITG, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs N° Lexbase : L9098MXA, qui dispose que le contrat d’entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant les modalités d’une résiliation anticipée, notamment :

  • un préavis de trois mois ;
  • des travaux importants, comme le remplacement de l’armoire de commande des installations ;
  • réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat.

En l’espèce, le 1er janvier 2015,  un syndicat des copropriétaires et une société signent un contrat d’une durée de trois ans portant sur la maintenance des ascenseurs équipant l'immeuble de la copropriété. Le contrat comporte une clause de tacite reconduction annuelle et des clauses particulières stipulant que la résiliation devait intervenir trois mois avant l'expiration de la période contractuelle.

Par lettre du 29 mars 2016, le syndicat des copropriétaires résilie le contrat aux fins de faire réaliser les travaux de remplacement de l'armoire de commande d'un ascenseur par une entreprise tierce. La société l’assigne en paiement d'une indemnité de rupture injustifiée sur le fondement des stipulations du contrat résilié.

La Cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2024, n° 20/01652 N° Lexbase : A99572EI) condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société la somme de 6 304,10 euros, outre les intérêts en arguant qu’en présence de stipulations contractuelles contraires,  même si le syndicat de copropriété disposait de la faculté de résilier le contrat en cours d’exécution, cette résiliation ne pouvait être effective qu’à la date d’échéance prévue par le contrat.

La Haute juridiction ne fait pas sien ce raisonnement. Elle conclut à une violation de l’article R. 125-2-1 précité par un refus d’application. La Cour a estimé, en effet, que la résiliation anticipée d’un contrat, conclu pour trois ans et renouvelable annuellement par tacite reconduction, intervient à l’expiration du délai de préavis et non en fin de période contractuelle intermédiaire.

Les juges du fond ont déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (CA Paris, 18 novembre 2015, n° 13/11536 N° Lexbase : A2065NXR).

Cette solution mérite donc approbation. Le raisonnement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pèche non seulement en ce qu’il fait primer le contrat sur la loi mais aussi prive-t-il de son sens la faculté de résiliation anticipée du contrat en cause qui garantit une flexibilité au syndicat des copropriétaires pour l’entretien de l‘immeuble.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Lyon.

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