COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2024
N° 2024/ 11
Rôle N° RG 20/01652 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNS
SA KONE
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de NICE en date du 08 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03286.
APPELANTE
SA KONE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
… [… …]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE '[Adresse 2]' représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet [X] FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [… …], … [… …]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Kone était titulaire d'un contrat de maintenance des 11 ascenseurs situés au sein de la copropriété dénommée [Adresse 2], administré par son syndic, le cabinet [X].
Selon correspondance du 29 mars 2016, le cabinet [X] à notifié à la société Kone la résiliation du contrat pour motif d'inexécution de travaux de remplacement d'une armoire de manoeuvre portant sur un des onze ascenseurs de la copropriété, et par conséquent, de la rupture du contrat.
Le 22 avril 2016, la société Kone a pris acte de la résiliation, tout en relevant que cette dernière intervenait unilatéralement avant l'expiration du contrat, arrivant à échéance initialement le 31 décembre 2017, pour des motifs injustifiés.
Après plusieurs échanges restés infructueux, la société Kone a assigné le 4 juillet 2017, devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 589, 46 euros, correspondant à l'indemnité de rupture à laquelle elle estime pouvoir prétendre.
Par jugement rendu le 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté la société Kone de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Kone a verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné la société Kone aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Le tribunal a estimé que les griefs développés par la société Kone à l'encontre de son cocontractant excédaient les obligations auxquelles il était soumis, prévues par les dispositions du
décret du 7 mai 2012🏛.
Par déclaration transmise au greffe le 3 février 2020, la société Kone a relevé appel de cette décision en tous les chefs de jugement.
Par conclusions du 15 mars 2023, au visa des
articles 1103, 1104, et 1186 du code civil🏛🏛🏛, la Sa Kone demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice du 8 janvier 2020 dans sa totalité en ce qu'il :
* la déboute de l'ensemble de ses demandes,
* la condamne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, sur le fondement cumulée des articles 1103 et 1104 du code civil,
- juger que les dispositions du
décret 2012-674 du 7 mai 2012🏛 ne trouvent pas application en l'espèce,
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à lui payer la somme de 11 589, 46 euros, assortie des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 12 octobre 2016,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Kone estime que le premier juge a méconnu les termes du litige, car il ne s'agissait pas de savoir si les conditions générales prévues au contrat s'appliquaient ou non, mais au contraire, de dire si le décret pouvait s'appliquer en permettant la résiliation de l'entier contrat, alors que les travaux de modernisation ne concernaient qu'une seule installation sur les onze concernées par le contrat.
Elle vise les dispositions de l'article 1186 du code civil concernant les contrats indivisibles et considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs, n'a pas à s'appliquer, puisqu'il n'existe aucune interdépendance entre les différents ascenseurs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la rupture unilatérale anticipée au 29 juin 2016, pour un motif non fondé du contrat, (ne respectant ni l'échéance initiale du 31 décembre 2017, ni la procédure en ne transmettant pas la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]), engage la responsabilité contractuelle de celui-ci, justifiant le paiement d'une indemnité de rupture équivalant à une année de redevance, sur la base des 10 ascenseurs restant, à l'exclusion de celui qui devait faire l'objet de travaux importants.
Par conclusions du 16 juin 2020, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
- juger que la clause de résiliation prévue au contrat rédigé par la société Kone vise des conditions qui ne sont pas expressément prévues par le décret du 7 mai 2012, savoir l'obligation de mise en concurrence par la production d'un devis établi par une société tierce ou la copie du procès-verbal de l'assemblée générale l'autorisant à réaliser les travaux envisagés par une société tierce,
- juger que ces conditions sont contra legem, notamment celle ayant trait à l'obligation de mise en concurrence qui est contraire à l'esprit de la loi,
- juger qu'il à régulièrement procédé à la résiliation du contrat dont objet afin de réalisation de travaux importants par une société tierce, ce conformément aux termes de la loi et en particulier du décret du 7 mai 2012,
- juger surabondamment qu'il n'avait pas à communiquer de devis ou le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mai 2015, dans la mesure où la société Kone connaissait parfaitement la situation et ces documents pour avoir été partie à la procédure d'expertise judiciaire ayant conduit au dépôt du rapport en l'état par M. [Y] le 29 février 2016,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, le 8 juin 2020 en tous ses points,
- débouter la société Kone de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] énonce que le seul contrat en rapport avec la maintenance des ascenseurs dont a connaissance l'actuel syndic date du 1er janvier 2015.
Il expose qu'y figure au paragraphe 'durée du contrat' une clause de résiliation qui n'est pas conforme au décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 selon lui, puisqu'elle prévoit l'obligation de faire figurer dans les contrats certaines clauses, notamment la disposition concernant les travaux importants à réaliser sur les installations d'ascenseurs comprenant le remplacement de l'armoire de commande.
Selon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la société Kone, avait connaissance de la nature indivisible du contrat, comme en témoigne sa proposition de signature d'un avenant au contrat de maintenance initiale, afin de réduire le nombre d'ascenseurs de 11 à 10, dans le but d'éviter la résiliation du contrat en le scindant.
Le syndicat des coproriétaires estime donc que la société Kone a procédé à un ajout au décret, en conditionnant la résiliation à la production d'un devis signé par le client et la société tierce ou la copie du procès-verbal de l'assemblée générale pour les syndicats de copropriété, alors qu'une telle communication n'est pas prévue par le texte, relevant néanmoins que la société en a eu connaissance dans le cadre de l'expertise judiciaire à laquelle elle était partie.
Ainsi, la résiliation du contrat est intervenue le 29 mars 2016, soit après que la société Kone ait eu parfaitement connaissance de l'intégralité de ces éléments selon ce dernier.
La mise en état a été clôturée par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture des relations contractuelles
L'
article 2 du décret n°2012-674 du 7 mai 2012🏛, applicable du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2021, dispose que le contrat de maintenance doit comporter, a minima, une clause contenant la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
L'alinéa II du même article précise ainsi que les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants : (...) Le remplacement de l'armoire de commande.
Si cet article autorise les parties à ajouter des clauses supplémentaires au contrat de maintenance, aucune dérogation ou clause contraire n'est en revanche autorisée.
Il s'en déduit que les parties peuvent, comme tel est le cas en l'espèce, convenir d'une durée de contrat supérieure à un an, cette durée étant sans incidence sur la possibilité de résilier le contrat en cours d'exécution, lorsque des travaux importants sont effectués par une entreprise tierce, tels que le remplacement de l'armoire de commande.
Il convient à cet égard d'écarter le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le décret, texte spécial, ne fixant pas de seuil minimum d'intervention pour qualifier d'importants les travaux effectués.
Pour démontrer que les parties ont entendu soumettre la résiliation du contrat à une procédure particulière ( production du devis signé avec la société tierce ou copie du procès-verbal de l'assemblée générale pour les syndicats de copropriété), la société Kone produit aux débats une pièce intitulée 'prestations et conditions générales de maintenance ascenseurs et monte-charges', non signée, ainsi que le contrat Flexea Résidentiel, signé le 1er janvier 2015 par le représentant de Nexity, syndic d'alors du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], déclarant 'avoir reçu et pris connaissance des présentes conditions particulières et des prestations et conditions générales du contrat version novembre 2014 et les accepter sans réserve.'
Pour autant, les conditions particulières précisent que 'le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de prise d'effet. Il se renouvelle par tacite reconduction par période de 1 an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins trois mois avant l'expiration d'une période contractuelle.'
En présence d'une contradiction des stipulations, il convient d'appliquer au présent litige la clause contenue dans les conditions particulières, n'imposant pas la production des pièces susmentionnées, mais soumettant la résiliation aux échéances annuelles.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] était donc autorisé à résilier le contrat le liant à la société Kone, mais à la date du 31 décembre 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kone de toutes ses demandes et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer le solde du prix courant du 1er juillet au 31 décembre 2016, soit la somme de 6 304,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016.
Sur les frais du procès
Succombant principalement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Sa Kone, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la Sa Kone, la somme de 6 304,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à régler à la Sa Kone, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT