Le Quotidien du 24 septembre 2025 : Contrats administratifs

[Jurisprudence] La décision d’attribution d’une concession n’est pas créatrice de droits et la déclaration sans suite ne retire pas une décision créatrice de droits

Réf. : CAA Nantes, 13 juin 2025, n° 24NT01689 N° Lexbase : B7687AIK

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par Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

le 23 Septembre 2025

Dès lors que la décision de retenir l’offre d’un candidat à l’attribution d’une concession de service public ne crée à son profit aucun droit à ce que le contrat soit signé, lorsqu’une procédure de passation est déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général cette déclaration ne constitue pas, dans cette mesure, une décision retirant une décision créatrice de droit.

Selon la jurisprudence, désormais bien établie, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général (CE, 17 septembre 2018, n° 407099 N° Lexbase : A8336X4I ; CE, 15 juillet 2025, n° 491624 N° Lexbase : B8889AW7 ; également en ce sens, concernant un marché public, CE, 30 décembre 2009, n° 305287 N° Lexbase : A0305EQD).

Les textes se limitent à exiger de l’autorité concédante qu’elle informe « dans les plus brefs délais » les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision (CCP, art. R. 3125-1 N° Lexbase : L3681LRR).

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, le requérant avait été déclaré attributaire par une délibération du conseil municipal approuvant son choix. Il a finalement été décidé d’abandonner la procédure et de ne pas signer et notifier le contrat pour un motif d’intérêt général bien connu et déjà reconnu par la jurisprudence (CE, 15 juillet 2025, n° 491624 N° Lexbase : B8889AW7 ; voir également, pour un marché public, CE,  13 janvier 1995, n° 68117 N° Lexbase : A2275ANL), à savoir le risque juridique qui résultait en l’espèce d’un référé précontractuel intenté par le soumissionnaire classé deuxième, procédure qui n’avait pas manifestement aucune chance de prospérer.

Le requérant faisait valoir qu’en déclarant sans suite la procédure, la commune avait en fait retiré une décision créatrice de droits pour lui, à savoir la décision le déclarant attributaire, pour tenter de démontrer une faute qui aurait engagé la responsabilité de la commune. Il tentait d’obtenir des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner et au préjudice commercial qu’il estimait avoir subi.

Le requérant n’est pas suivi par la cour administrative d’appel. Rappelant le principe selon lequel « une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat », elle juge que le la délibération du conseil municipal n’avait créé aucun droit à obtenir le contrat.

Elle ajoute que le seul droit créé par la délibération ayant désigné le requérant comme attributaire est interdiction faite à la commune d’attribuer le contrat de concession à un autre candidat. Le requérant n’avait donc aucun droit à ce que le contrat soit signé, droit dont il n’a pas été privé par la déclaration sans suite de la procédure.

Le juge en déduit qu’aucune faute n’a été commise par la commune et rejette les demandes indemnitaires du requérant. Les autorités concédantes peuvent donc valablement et sans faute déclarer la procédure sans suite, même après la décision d’attribution. Il convient toutefois de bien justifier d’un motif d’intérêt général, de communiquer les motifs sans tarder, et de ne pas avoir induit l’attributaire en erreur en l’incitant à engager des dépenses ou en lui donnant des assurances sur la signature du contrat.

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