Le Quotidien du 23 septembre 2025 : Responsabilité

[Dépêches] Vice caché : la date de connaissance du vice s'apprécie à la date de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, FS-B N° Lexbase : B1274BNI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 22 Septembre 2025

La connaissance du vice s’apprécie à la date de la vente dans la personne du premier acquéreur ;
s’il est professionnel, cet acquéreur est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable.

L’appréciation de la connaissance du vice par le vendeur professionnel constitue un enjeu central dans le contentieux de la garantie des vices cachés. La question de savoir si le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, et dans quelles conditions cette présomption peut être renversée ou modulée, est déterminante tant pour l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie que pour l’étendue de la responsabilité du vendeur. L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler.

En l’espèce, auprès avoir acquis un véhicule neuf auprès de son fabricant, l’acquéreur (le vendeur originaire) le revend à une société automobile (le premier acquéreur). Cette société le revend à des particuliers qui découvrent, à l’occasion de la réparation d’une fuite d’huile, la présence de morceaux de bakélite dans le carter du véhicule et dans les têtes des vis de l’arbre à came. Soutenant que le véhicule est affecté d’un vice caché, les sous-acquéreurs assignent, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8, le vendeur originaire aux fins d’indemnisation, lequel assigne en garantie le premier acquéreur.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2023 (CA Paris, pôle 4, chambre 10, 7 décembre 2023, n° 21/03479 N° Lexbase : A427518T), condamne l’acquéreur originaire. Il forme un pourvoi dans lequel il articule, principalement, que le caractère caché du vice doit être apprécié dans la relation contractuelle entre le vendeur originaire et le vendeur intermédiaire et que lorsque le vendeur intermédiaire est un professionnel, il incombe au juge de rechercher si le vice était caché pour une personne de cette qualité.

La Haute juridiction censure la décision des conseillers. Par sa technique dite de la motivation enrichie, elle rappelle que :

  • la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ;
  • lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice.

La décision n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 19-11.605 N° Lexbase : A79323GU).

Dans la présente décision, la cassation est encourue pour défaut de base légale. Les conseillers ont retenu qu’un entretien aléatoire revêt un caractère insidieux qu’un acheteur non professionnel ne décèle pas et que les sous-acquéreurs ne pouvaient imaginer le défaut de fiabilité du moteur alors qu’il leur incombait de déterminer si le premier acquéreur avait connaissance du vice lors de son achat.

À noter enfin la dureté de la sanction. Le vendeur professionnel est tenu à une réparation intégrale du préjudice subi par l’acheteur, incluant la restitution du prix, le remboursement des frais occasionnés par la vente (C. civ., art. 1646 N° Lexbase : L1749ABE), et l’octroi de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis (C. civ., art. 1645 N° Lexbase : L1748ABD).

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