Le Quotidien du 23 septembre 2025 : Procédure civile

[Dépêches] L’enregistrement des messages RPVA ne relève pas de la responsabilité des parties !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-10.454, F-B N° Lexbase : B1749BTX

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 10 Octobre 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la communication électronique. Elle considère que l’enregistrement et la conservation des échanges et des messages mis à la disposition de la juridiction, par les applications Winci CA et Comci CA, ne relève pas de la responsabilité des parties. De ce fait, les juges du fond doivent prendre en considération les messages RPVA qui n’auraient pas été enregistrés sur les applications.

Faits et procédure. Le 10 octobre 2019, Mme [X] a relevé appel d’un jugement du 3 octobre 2019 rendu par un tribunal judiciaire, l’ayant déboutée de sa demande en paiement d’une somme, formée contre M. [F] [B]. Après l’introduction de son recours en appel, Mme [X] assigne à nouveau M. [F] [B], le 24 avril 2020, en paiement d’une autre somme. Le 4 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal s’est dessaisi de cette procédure, au profit de la Cour d’appel, qui a joint les instances. Par une ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré prescrite l’action engagée le 24 avril 2020. Mme [X] a déféré cette décision à la Cour d’appel. La Cour a été saisie du déféré par voie de requête qui a été remise en version papier et électronique. Ensuite, la Cour a statué sur ce recours dans un arrêt du 4 octobre 2022. Par la suite, Mme [X] a décidé d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son déféré à l’encontre, de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. Au soutien de son pourvoi, Mme [X] affirme qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ensuite, Mme [X] affirme que les courriers électroniques expédiés par les agents de la juridiction ou les avocats, et le journal de l’historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositif de stockage mis à disposition à des juridictions au travers des applications Winci CA et ComCI CA. Au cours de l’instance visant à déférer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état à la Cour d’appel, Mme [X] verse aux débats deux messages RPVA datant du 10 février 2022. Le premier émane de son conseiller et vise à envoyer au greffe la requête en déféré. Le second est un accusé de réception du premier message par le greffe. Or, pour déclarer irrecevable le déféré de Mme [X], les juges du fond ont constaté que cette dernière n’explique pas le fait que les deux messages dont elle se prévaut n’ont pas été enregistrés sur le RPVA. De ce fait, la Cour a estimé ne pas avoir été saisie régulièrement d’un déféré. En statuant ainsi, Mme [X] estime que la Cour d’appel a violé notamment l’article 930-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7249LE9.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du demandeur au pourvoi, en cassant et en annulant l’arrêt de la Cour d’appel. Tout d’abord, la Cour rappelle la lettre des articles 930-1, 748-3 N° Lexbase : L3237NA7, 748-6 N° Lexbase : L3233NAY du Code de procédure civile, et l’article 7 de l’arrêté du 20 mai 2020. Ensuite, la Haute juridiction affirme que la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des échanges et des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA, ne peut incomber aux parties. Par conséquent, les juges du droit estiment que la Cour d’appel aurait dû prendre en considération les deux messages RPVA versés aux débats par Mme [X].

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