Le Quotidien du 23 juillet 2025 : Contrats et obligations

[Commentaire] Une nouvelle limite à l’obligation précontractuelle d’information

Réf. : Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B N° Lexbase : A972908T

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N2693B37

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par Pauline Marcou, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Université Grenoble Alpes

le 22 Juillet 2025

Mots-clés : contrat • obligation d’information • consentement • conclusion du contrat • négociations

L’obligation d’information précontractuelle a fait son entrée dans le Code civil lors de la réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve. Dans notre affaire, la Cour de cassation restreint les situations dans lesquelles un partenaire sera tenu d’informer l’autre, cela, en prenant des libertés avec la lettre du texte.


 

1. Les faits sont classiques, puisqu’ils concernent une acquisition d’entreprise. Le 18 septembre 2018, Monsieur M cède en effet à Monsieur T l’intégralité des parts d’une société [1]. Cette dernière exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail. Rapidement, les choses se compliquent puisque l’acquéreur, ainsi que la société, constatent l’impossibilité de faire de la friture. Une hotte aspirante est pourtant présente, mais l’on comprend qu’elle n’est pas de nature à satisfaire les besoins de l’exploitant. Or, le règlement de copropriété ne permet pas l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation et les copropriétaires s’opposent à toute modification. C’est ainsi que moins de deux ans plus tard, le 12 février 2020, Monsieur T et la société assignent Monsieur M aux fins d’être indemnisés. Ils se plaignent d’une dissimulation intentionnelle de l’absence d’équipement nécessaire à l’exercice régulier de l’activité de restauration rapide. Pour ce faire, ils fondent leur argumentaire sur la présence d’un dol et sur la violation de l’obligation précontractuelle d’information du cédant. Le 2 mai 2023, la cour d’appel de Reims déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Ils forment un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté par les juges de la chambre commerciale au motif qu’« il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement des parties ».

2. Une lecture un peu hâtive peut taire la nouveauté. Pourtant, dans sa solution, la Cour de cassation ne procède pas à une application littérale de l’article 1112-1 du Code civil. Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir au texte [2]. L’article 1112-1 du Code civil N° Lexbase : L0598KZ8 compte six alinéas. Le premier pose les conditions de l’obligation d’information précontractuelle, le deuxième formule une exclusion relative à l’estimation de la valeur de la prestation, le troisième définit le caractère déterminant, condition formulée par le premier alinéa, le quatrième fait état de la charge de la preuve, le cinquième affirme le caractère d’ordre public de cette obligation et le sixième et dernier alinéa précise la sanction de l’obligation d’information.

L’alinéa 1er de l’article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». On comprend naturellement, à la lecture de ce texte, que deux conditions sont exigées pour que le dispositif soit mis en œuvre : la première est la présence d’une information connue dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ; la seconde est l’ignorance légitime de l’information ou la confiance en son cocontractant.

Selon la société et les acquéreurs, ces conditions sont remplies. Dès lors, une obligation d’information pesait sur le cédant et elle n’a pas été exécutée. À l’occasion de chaque moyen, les demandeurs rappellent « qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat », répétant presque mot pour mot la formule employée à l’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil. En clair, dès lors que l’information a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, elle doit être considérée comme déterminante. Puisque l’impossibilité de faire de la friture est, selon le cessionnaire et la société, une information en lien direct et nécessaire avec l’activité de restauration rapide, elle est nécessairement déterminante et doit permettre d’engager la responsabilité extracontractuelle du cédant, ainsi qu’éventuellement l’annulation du contrat si un vice du consentement est établi.

Or, selon la Cour, au contraire, le cédant n’était pas débiteur d’une obligation d’information. Cette obligation n’existe que si l’information entretient un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et si son importance est déterminante pour le consentement de celui qui devait la recevoir. Alors que le texte induit le caractère déterminant de l’information du fait qu’elle comporte un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, les juges de la Chambre commerciale décident de placer ces deux notions côte à côte, à égalité.

3. En d’autres termes, les juges refusent de comprendre l’information déterminante comme synonyme de celle présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Ce n’est pas anodin quand on sait que l’arrêt est appelé à figurer au sein des lettres des chambres et au Bulletin. Cette limitation de l’obligation d’information précontractuelle, par le travestissement de la lecture de ses alinéas 1 et 3 de l’article 1112-1 du Code civil, était-elle cependant nécessaire ? La décision invite à une double analyse : le constat d’une lecture contra legem (I), la proposition d’une lecture plus équilibrée (II).

I. Le constat : une lecture contra legem

4. L’ajout du lien direct et nécessaire de l’information. On sait que les praticiens avaient émis quelques craintes à propos de l’obligation d’information précontractuelle. Le Rapport au président de la République mentionnait ainsi qu’« afin de ne pas susciter une insécurité juridique et de répondre aux inquiétudes des entreprises, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est en outre subordonné à plusieurs conditions » [3]. Le champ d’application de l’obligation d’information, déjà rétréci par l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L7445MSK [4], se trouve encore réduit par la solution rendue par la Chambre commerciale.

En déclarant qu’« il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement des parties », les juges ne se contentent pas d’interpréter, ils réécrivent. Au lieu de lire « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer », il faut désormais comprendre « celle des parties qui connaît une information en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ». La décision est clairement contraire à la lettre du texte. Elle procède à l’ajout d’une condition, celle de l’information qui a « un lien direct et nécessaire », et oblige à une redéfinition, celle de l’information « dont l’importance est déterminante ».

5. La redéfinition de l’information dont l’importance est déterminante. Lors de la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, la doctrine s’est questionnée sur ce que recouvrait ce caractère. Deux approches pouvaient être adoptées : une objective et une subjective [5]. La lecture du texte plaidait pour la première, puisque l’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil dispose qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien « direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Restait alors à comprendre ce qu’il fallait ranger dans cette catégorie, ce à quoi la majeure partie des auteurs a conclu qu’il s’agissait des éléments suffisamment importants pour influer sur les conditions contractuelles [6].

En rompant avec cette analyse [7], en distinguant l’information dont l’importance est déterminante de celle qui présente un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, il devient nécessaire de redéfinir la notion d’information déterminante. Faut-il comprendre que ce caractère s’apprécie, comme en matière de vices du consentement, de manière subjective ? La démonstration de ce que le créancier de l’obligation d’information n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes doit-elle être rapportée [8] ? La volonté du débiteur de l’information de la taire doit-elle être exigée [9] ? Faute de rapporter cette preuve, le cessionnaire ne pourrait prétendre à une quelconque obligation d’information de la part de son partenaire, même si celle-ci présente un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties [10]. Mais alors, la différence entre l’obligation d’information et la réticence dolosive que la réforme entendait justement séparer [11] se fera plus ténue.

6. La solution de la Cour de cassation laisse perplexe quand on pense que le même résultat aurait pu être atteint par d’autres biais.

II. La proposition : une lecture plus équilibrée

7. L’appréciation du lien direct et nécessaire de l’information. Dans notre affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne semble pas vouloir faire peser sur le cédant une quelconque obligation d’information. On peut discuter de ce point, la jurisprudence ayant été à l’origine de ladite obligation, avant qu’elle ne soit consacrée dans une multitude de textes spéciaux [12] et qu’elle ne fasse son entrée dans le droit commun par l’ordonnance du 10 février 2016. Peut-être les juges ont-ils souhaité marquer la différence de situation qui existe entre la conclusion d’un contrat par des parties situées sur un pied d’égalité, lesquelles sont censées profiter de la phase des négociations pour s’informer, de la conclusion d’un contrat par un professionnel et un consommateur, où cette phase n’existe pas.

Certains approuvent l’ajout de cette condition [13]. On peut toutefois relever que l’obligation générale d’information a vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats, y compris aux contrats d’adhésion, dans lesquels l’absence de discussion préalable rend d’autant plus nécessaire la connaissance de ce à quoi l’on s’engage [14]. D’autant que les juges auraient pu, dans notre espèce, nier son existence à la charge du cédant en se fondant sur la lettre du texte. Il est en effet avancé que l’impossibilité de faire de la friture est en lien direct et nécessaire avec l’activité de restauration rapide. Faut-il comprendre que la restauration rapide ne saurait se passer d’aliments frits ? C’est oublier qu’il existe aujourd’hui une multitude de services de « fast food healthy ». Il suffit de constater la multiplication d’enseignes proposant des salad bowls ou des poke bowls.

8. L’utilisation de l’ignorance légitime du créancier. Surtout, le texte dispose que l’obligation d’information n’existe que si son créancier ignore légitimement cette dernière ou fait confiance à son cocontractant. Une partie ne peut pas faire acte de foi envers son partenaire, se reposer exclusivement sur son savoir ou se plaindre de la non-transmission d’une information facilement accessible ou relevant de l’évidence [15]. En d’autres termes, son attitude ne peut être purement passive. Pour l’apprécier, il convient de s’attacher à vérifier la qualité des parties en présence – professionnel, consommateur – mais également leur compétence – averti, initié, profane. Dans notre affaire, on peut se demander si l’acquéreur ou son conseil n’auraient pas dû faire preuve de plus de curiosité en vérifiant les conditions dans lesquelles le cessionnaire pourrait exercer son activité au sein du local commercial et s’ils n’auraient pas dû s’enquérir avec plus de diligence du règlement de copropriété, qui mentionnait bien le refus des copropriétaires de voir installer un système d’extraction de fumée ou de ventilation, nécessaire à l’exercice régulier de son activité de restauration rapide. Au regard de la nouvelle solution dégagée par la Chambre commerciale, on ne pourra qu’inciter, plus que jamais, les parties à insérer, voire à allonger, des clauses de déclaration [16]. Puisque l’information, en plus d’être en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, doit être déterminante, ces clauses permettront de préciser ce qui est englobé dans ce périmètre.

9. Pour conclure, si les rédacteurs de l’ordonnance ont formulé le souhait d’ériger l’obligation d’information au rang de l’une des rares dispositions expressément impératives, il ne faudrait pas que son domaine soit réduit à peau de chagrin par les juges. Ce que les cocontractants ne peuvent écarter par voie contractuelle, les juges le font par voie d’interprétation. Cela se fait au détriment d’une certaine forme de justice contractuelle et de l’exigence de bonne foi qui figure, depuis la réforme, au rang des dispositions liminaires gouvernant le contrat et qui intervient dès le stade des négociations.

 

[1] Sur la question des incidences de la réforme en droit des sociétés voir plus généralement : B. Fages, L'obligation précontractuelle d'information, la dissimulation intentionnelle et les cessions de droits sociaux, Bull. Joly sociétés, 2016, p. 529 – T. Massart, L’obligation générale d’information, in Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats, Actes prat. ing. sociétaire, 2016, n° 147, dossier n° 159 et s., spéc. n° 168.

[2] Voir, M. Fabre-Magnan, Le devoir d'information dans les contrats - essai de tableau général après la réforme, JCP G, 2016, 706 ; et plus généralement : M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, préf. J. Ghestin, LGDJ, Bibl. dr. privé, t. 221, 1992.

[3] Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations [en ligne].

[4] Le projet de réforme, comme le projet Catala ou le projet Terré, envisageait que devaient être transmises les informations « connues » et que l’on « aurait dû connaître ». En évinçant les secondes, l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L7445MSK distingue clairement l’obligation d’information du devoir de conseil, lequel impose à son débiteur de se renseigner (article 1129 du projet de réforme du droit des contrats – article 1110 du projet Catala – article 33 du projet Terré).

[5] Voir : P. Puig, La phase précontractuelle, Dr. et patr., 2016, n° 258. L’auteur explique que le caractère déterminant en matière d’obligation d’information doit être apprécié de manière objective, tandis qu’il est apprécié de manière subjective à propos des vices du consentement. Au contraire, il explique que « ce ne sont pas toutes les informations pertinentes pouvant avoir une influence quelconque qui doivent être transmises, mais seulement celles ayant une importance déterminante sur le consentement de l’autre partie. Ce qui compte, sur le fondement du nouvel article 1112-1 du Code civil, c’est l’importance subjective et réelle de l’information, et non son importance objective ou supposée » (B. Fages, L'obligation précontractuelle d'information, la dissimulation intentionnelle et les cessions de droits sociaux, Bull. Joly sociétés, 2016, p. 529). Dans ce sens également : C. Grimaldi, Quand une obligation d’information en cache une autre : inquiétudes à l’horizon, D., 2016, p. 1009.

[6] G. Cattalano-Cloarec, Obligation d’information et réticence dolosive : une obscure clarté ?, in M. Latina (sous dir.), La réforme du droit des contrats en pratique, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2017, p. 37 et s., spécialement n° 8 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations ; commentaire article par article, LexisNexis, 2e éd., 2018, p. 81 ; G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 3e éd., Dalloz, 2024, p. 188 et s.

[7] L’avant-projet Catala distinguait les deux notions. Son article 1110 disposait, dans son alinéa 1, que « celui des contractants qui connaît ou aurait dû connaitre une information dont il sait l’importance déterminante pour l’autre a l’obligation de le renseigner », et, dans son alinéa 4, que « seront considérées comme pertinentes les informations qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet ou la cause du contrat ».

[8] L’article 1130 du Code civil N° Lexbase : L0842KZ9 dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

[9] L’article 1137 du Code civil N° Lexbase : L1978LKH prévoit, dans son alinéa 2, que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

[10] F. Viney, A propos de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information, JCP, 2014, n° 879. La jurisprudence exige que le créancier de l’obligation prouve qu’une telle obligation existait à son profit et, qu’une fois fait, le débiteur démontre s’y être soumis (Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 94-19.685 : JCP, 1997, I, 4025, n° 7, obs. G. Viney ; RGAT, 1997, 852, P. Rémy ; RTD civ., 1997, 434, obs. P. Jourdain ; RTD civ., 1997, 924, obs. J. Mestre ; GAJC, vol. 1, 13e éd., 2015, n° 17.

[11] Le rapport au président de la République prévoyait ainsi que « la réticence dolosive est consacrée sans toutefois la subordonner à l’existence d’une obligation d’information par ailleurs consacrée à l’article 1112-1 du Code civil ». Voir au contraire, l’article 1136 du Projet de réforme : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information qu'il devait lui fournir conformément à la loi ».

[12] En autres exemples : article L. 111-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I (contrats portant sur un bien ou un service, y compris un service numérique ou un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur), article L. 224-27 du Code de la consommation N° Lexbase : L6546L49 (contrats de services de communications électroniques), article L. 312-12 et suivants N° Lexbase : L9597LGK, L. 313-6 et suivants N° Lexbase : L3842K7G et L. 313-24 et suivants N° Lexbase : L9611LG3 (opérations de crédit à la consommation ou immobilier), article L. 112-2 du Code des assurances N° Lexbase : L3935LKX (contrats d’assurance), article L. 330-3 du Code de commerce N° Lexbase : L8526AIM (contrats conclus entre deux entreprises souhaitant mettre en œuvre un partenariat commercial).

[13] Y.-M. Serinet, note sous Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B N° Lexbase : A972908T : JCP G, 2025, p. 1145 ; C. Hélaine, Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil, Dalloz actualité, 20 mai 2025 [en ligne].

[14] G. Chantepie, Le consentement de l’adhérent, RDC, 2019/1, p. 140 – Sauf à comprendre, par la place de l’article 1111-2 du Code civil, que le texte ne s’applique qu’aux contrats négociés, ce que nous ne pensons pas.

[15] P. Jourdain, Le devoir de « se » renseigner, D., 1983, p. 139. La même philosophie se retrouve à propos du caractère excusable de l’erreur. Voir également, en matière de cession de droits sociaux : M. Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, Economica, 2009, n° 48.

[16] M. Mekki, Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ? Le contrat, Rev. sociétés, 2016. 483, n° 9 ; J.-J. Ansault et D. Swinburne, Réforme du droit des contrats, Premières réflexions sur les évolutions des opérations de fusion-acquisition, JCP E, 2016, 1307, n° 4.

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