Le Quotidien du 30 juin 2025 : Avocats/Responsabilité

[Dépêches] Responsabilité de l’avocat : l’article 2225 ne s’applique qu’aux manquements dans la mission judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2025, n° 24-11.562, FS-B N° Lexbase : B6297AM8

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N2562B3B

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[Dépêches] Responsabilité de l’avocat : l’article 2225 ne s’applique qu’aux manquements dans la mission judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/120909302-depeches-responsabilite-de-lavocat-larticle-2225-ne-sapplique-quaux-manquements-dans-la-mission-judi
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par Marie Le Guerroué

le 30 Juin 2025

L’article 2225 du Code civil, dérogatoire à l’article 2224 du Code civil, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci.

Un client avait chargé son avocate de sa défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011. Elle l’avait assisté jusqu'en avril 2012 au titre de la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, le client ayant ensuite changé d'avocat. Le 19 juin 2020, le client assigne l’avocate en responsabilité et indemnisation, invoquant des manquements commis dans l'exécution de ses missions de défense ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice. L’avocate a opposé la prescription, prévue à l'article 2225 du Code civil, au regard de la date à laquelle sa mission avait pris fin.

Pour déclarer prescrite l'action engagée le 19 juin 2020 par l’avocate, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Pau retient que la lettre du 12 février 2010 porte uniquement sur une mission de représentation et d'assistance en justice et que tous les manquements allégués sont en lien avec cette lettre de mission, qu'il s'agisse d'une violation de celle-ci ou d'un dépassement du mandat.

Les juges du droit rappellent qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu’aux termes de l’article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il en résulte que l’article 2225 du Code civil, dérogatoire à l’article 2224 du Code civil, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci. En statuant comme elle l’a fait, alors que certains des manquements invoqués, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Cour casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

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