Le Quotidien du 6 janvier 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances entre avocats : application du principe à un fax rapportant tout ou partie d'un entretien confidentiel, même s'il revêt la mention "officiel"

Réf. : CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 12/05309 (N° Lexbase : A5082KQB)

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le 07 Janvier 2014

Le courrier qui rapporte tout ou partie d'un entretien entre deux avocats ne peut pas revêtir la mention "officielle", alors que cet entretien était par nature confidentiel, pour échapper aux règles de la confidentialité des correspondances entre avocats, règles établies aux articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2013 (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 12/05309 N° Lexbase : A5082KQB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM). En effet, tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support sont par nature confidentiels, les correspondances entre avocats quel qu'en soit le support ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité. En l'espèce, il importe peu que le fax litigieux soit en lien avec l'exécution d'un accord conclu entre les parties, ce fax, comme l'engagement pris par l'une des parties, ne constitue pas une exception au principe de la confidentialité et ne peut pas valablement être communiqué dans la procédure judiciaire engagée. Et, il importe peu aussi que, si le fax ne peut être produit en justice, l'une des parties ne pourra pas rapporter la preuve qu'elle a voulu exécuter l'accord conclu et sera responsable de l'inexécution de l'accord.

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