Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-21.455, F-B, Rejet N° Lexbase : A22450RL
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N2304B3Q
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par Yann Le Foll
le 21 Mai 2025
Un mandataire d’assuré ne peut se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes.
Une personne proposait dans des « mandats de gestion et procuration » de représenter les victimes d'accidents de la circulation dans le processus d'indemnisation et d'assurer toute la gestion administrative du dossier.
Or, elle ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d'indemnités.
Elle appréciait également, en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées.
Pour la cour d’appel (CA Nîmes, 7 juillet 2023, n° 23/00910 N° Lexbase : A85391AI), suivie par la Cour suprême, une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, comportait des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ.
La personne se livrait à des consultations juridiques en violation des dispositions des articles 4, 54 de la loi de 1971, ce qui justifie qu'il lui soit fait défense de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes, à peine d'astreinte, comme le demandait le Conseil national des barreaux et l'ordre des avocats au barreau de Marseille à l’origine de la procédure.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La représentation en justice et en défense, Les dispositions relatives au monopole judiciaire de l'avocat et leur application, in La Profession d’Avocat N° Lexbase : E36313RW. |
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