Le Quotidien du 20 mai 2025 : Construction

[Dépêches] Des sanctions civiles du défaut d'assurance de responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouvertuire de chantier

Réf. : Cass. civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-21.574, F-D N° Lexbase : A76060QR

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N2291B3A

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[Dépêches] Des sanctions civiles du défaut d'assurance de responsabilité civile décennale à la date de la déclaration d'ouvertuire de chantier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/119434504-depeches-des-sanctions-civiles-du-defaut-dassurance-de-responsabilite-civile-decennale-a-la-date-de-
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 19 Mai 2025

La justification, pour un constructeur, de la souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale à l’ouverture du chantier est une obligation d’ordre public.
Le non-respect de cette obligation peut justifier la résolution du marché de travaux aux torts du constructeur.

L'obligation de souscrire une assurance décennale pour le constructeur est notamment prévue à l’article L. 241-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1827KGR qui dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 N° Lexbase : L1920ABQ et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Ce contrat d'assurance est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale.

En l’espèce, une association maître d’ouvrage entreprend des travaux de rénovation d’un bâtiment. Invoquant l’absence de justification par le constructeur d’une assurance décennale couvrant l’ensemble de ses activités, le maître d’ouvrage résilie le contrat. Se prévalant d’une rupture abusive des relations contractuelles, l’entreprise assigne le maître d’ouvrage en paiement d’un acompte et autres indemnités.

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 3 août 2023 (CA Nîmes, 3 août 2023, n° 22/01766 N° Lexbase : A31441DS), rejette les demandes de l’entreprise et prononce la résolution du contrat à ses torts. Le constructeur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté.

La Haute juridiction rappelle qu’en application de l’article L241-1 précité, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance RC décennale, est une obligation d’ordre public. Les conseillers ont donc pu, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, considérer que son défaut constitue un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts du constructeur par application de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.

Attention, l’appréciation du manquement reste une question qui reste soumise à l’appréciation des juges du fond. Pour exemple, dans une décision rendue par la Cour d’appel de Douai le 8 février 2018 (CA Douai, 8 février 2018, n° 17/01263 N° Lexbase : A9224XCM), la cour a jugé que le défaut d'attestation d'assurance n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, car les travaux ont été réalisés.

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