Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2025, n° 490897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A701364I
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Mai 2025
► Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 13 mars 2025 qu’un document établi par l'administration à partir d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des États membres de l'Union européenne et aux informations de laquelle elle a un accès automatisé, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du LPF.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’application de la TVA sur la marge pratiquée par le requérant pour certains véhicules revendus, entraînant un rappel de TVA.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 76 B du LPF N° Lexbase : L7606HEG, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition.
En l'espèce, la question portait sur la communication d’un document issu d’une base de données européenne concernant la TVA.
Réponse du Conseil d’État. Un document produit par l’administration à partir d’une base de données alimentée par les autorités fiscales des États membres de l’UE, à laquelle elle a un accès automatisé, ne constitue pas un document obtenu d’un tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF. C’est notamment le cas d’un document résultant de la consultation des données sur la TVA enregistrées dans un système électronique et accessibles automatiquement par l’administration.
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