Réf. : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé
le 15 Mai 2025
► La loi du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « DDADUE », a été publiée au Journal officiel du 2 mai 2025. Elle contient quelques mesures sociales.
La révision de la carte bleue européenne. L’article 40 de la loi « DDADUE » modifie les articles L. 421-11 N° Lexbase : L4984M9H et L. 421-12 N° Lexbase : L4985M9I du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le mettre en conformité avec une directive européenne établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.
Les conditions d’obtention de la carte bleue européenne sont assouplies.
Peut désormais se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne, le travailleur étranger qui :
La carte est délivrée pour une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte bleue européenne est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
La procédure simplifiée de délivrance de la carte est désormais possible pour l’étranger qui justifie avoir séjourné au moins un an, au lieu de 18 mois, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous couvert d'une carte identique. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne.
La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
Elle peut également être refusée ou la carte peut être retirée lorsque l'employeur manque à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsqu’il fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé.
Enfin, la loi assouplit également les conditions d’obtention de la carte de résident de longue durée-UE » d’une durée de 10 ans, qui peut désormais être délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années, sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
Un régime unifié pour l’action de groupe. L’action de groupe permet aux personnes victimes d’un même préjudice de se regrouper et d’agir en justice. Elle est exercée en justice par un demandeur pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
En France, elle avait été introduite en droit de la consommation par une loi du 17 mars 2014, puis insérée dans le Code du travail par la loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3, aux articles L. 1134-6 N° Lexbase : L5900LB7 à L. 1134-10 du Code du travail N° Lexbase : L0390LTM, en matière de discrimination.
La multiplicité des régimes de l’action de groupe l’avait rendue peu efficace.
L’article 16 de la loi « DDADUE » transpose donc plusieurs directives européennes et adapte le droit français à plusieurs règlements européens dans le domaine de l’action de groupe. Elle crée un régime juridique unique de l’action de groupe conforme au droit européen, élargit son champ d’application, supprime ainsi les régimes sectoriels existants, et élargit la liste des personnes autorisées à agir.
L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives :
L’action de groupe peut également être exercée par les associations agréées à cette fin par l’administration en fonction de plusieurs critères fixés par la loi dont notamment l'exercice d'une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.
La liste des associations agréées sera mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.
L'action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis 2 ans au moins qui justifient de l'exercice d'une activité effective et publique de 24 mois consécutifs et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.
Avant l'engagement d'une action de groupe fondée sur un manquement, le syndicat ou l’association est tenu de demander à l'employeur de faire cesser le manquement allégué. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur doit en informer le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu d'établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l'intention ou la négligence de l’employeur.
L'action de groupe tendant à la réparation des préjudices subis peut s’exercer dans le cadre d’une procédure individuelle de réparation, auquel cas le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions.
Elle peut également s’exercer dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, le demandeur étant alors habilité par le juge à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe.
Qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge.
Enfin, un fonds public est créé en vue de financer de futures actions collectives.
Un assouplissement de la consultation du CSE sur la durabilité. L’article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L5078M9X prévoit que le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Il s’agit des trois grandes consultations récurrentes du CSE.
Jusqu’à présent, le CSE devait être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de ces trois consultations.
L’article 14 de la loi « DDADUE » modifie le Code du travail et prévoit désormais que le CSE est consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur.
Enfin, l’article 7 de la loi « DDADUE » révise le calendrier d’application de la directive européenne site CSRD. Les sociétés qui devaient publier leurs informations extra-financières en matière de durabilité à partir de 2025 et 2026 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’en 2027 et 2028.
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