Le Quotidien du 15 mai 2025 : Procédure civile

[Dépêches] L’interruption de la prescription s’étend entre deux actions lorsqu’elles tendent à un seul et même but !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-20.113, F-B N° Lexbase : A22460RM

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N2266B3C

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 16 Mai 2025

La Cour de cassation rappelle et précise sa jurisprudence en matière d’interruption de la prescription (V. Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.005 N° Lexbase : A48144YX). Elle affirme dans le cadre d’un litige d’assurance, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.

Faits et procédure. Mme [X], peintre en lettres dans le bâtiment, a souscrit un contrat de prévoyance garantissant, l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité. Le 18 mars 2013 Mme [X] a été victime d’un accident, qu’elle a déclaré à l’assureur et elle a sollicité le bénéfice des garanties prévues au contrat. L'assureur lui a versé 469 jours d'indemnités journalières, du 18 mars 2013 au 30 juin 2014. Le 1er juillet 2014, l’assureur notifie par courrier à Mme [X], un refus de garantie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. Contestant ce refus de garantie, Mme [X] a obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, Mme [X] a décidé de contester les conclusions de ce rapport  en assignant au fond l’assureur devant un tribunal judiciaire. Une première décision est rendue, puis un appel est interjeté. En cause d’appel, Mme [X] a sollicité le paiement d'indemnités journalières complémentaires et du capital invalidité prévu au contrat. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette affaire, dans un arrêt du 15 février 2023 (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 15 février 2023, n° 21/03087 N° Lexbase : A71959DT). Par la suite, Mme [X] a décidé d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, car prescrites ses demandes de paiement des indemnités journalières complémentaires et du capital prévu par le contrat. Au soutien de son pourvoi, Mme [X], affirme que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une demande à une autre. Pour ce faire, les actions doivent tendre à l’exécution d’un même contrat d’assurance et à l’indemnisation d’un même sinistre. Pour déclarer irrecevables ses demandes de paiement, la Cour d’appel relève que ces dernières n’ont pas été soumises au premier juge. Les juges du fond considèrent que le point de départ de la prescription des demandes de Mme [X] se situe lors de l’assignation en désignation d’un expert judiciaire. La Cour d’appel affirme que l’assignation au fond n’a pas interrompu le délai de prescription.  Or, Mme [X] souligne qu’il ressort des constatations des juges du fond, que ses actions au fond et en désignation d’un expert judiciaire, tendaient à l’exécution du même contrat et à l’indemnisation d’un même sinistre. De ce fait, Mme [X] considère que l’action relative à la désignation d’un expert avait interrompu la prescription de ces demandes. En déclarant ses demandes prescrites, Mme [X] considère que la Cour d’appel a violé les articles 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 et L.114-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9564LGC.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [X], au visa de l’article 2241 du Code civil. La Haute juridiction considère qu’il résulte de cet article que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour souligne qu’il ressort de leurs constatations, que les deux actions successivement engagées tendaient l'une et l'autre à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d'assurance. De ce fait, les actions avaient le même but, et il en résulte que la prescription avait été interrompue par la demande initiale. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges parisiens.

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