Réf. : Cass. civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-19.086, FS-B N° Lexbase : A15870QT
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 26 Mai 2025
Les parties peuvent prévoir la date d’effet du contrat de sous-traitance.
Laquelle décale d’autant la date d’exigibilité de la garantie de paiement du sous-traitant.
Au noble visa de l’article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH qui vient affirmer le principe de liberté contractuelle et de consensualisme, la Haute juridiction vient rendre une décision logique dans le domaine de la sous-traitance pourtant fortement réglementé par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, pour l’essentielle d’ordre public.
En l’espèce, un maître d’ouvrage conclut, à l’occasion d’une opération de logements, un marché tous corps d’état avec un constructeur, lequel sous-traite une partie des travaux et, notamment, les lots VRD et espaces verts. Le sous-traitant et son donneur s’opposent, comme cela arrive survient, à l’occasion des comptes de fin de chantier et, notamment du décompte général et définitif (DGD). En invoquant l’absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant assigne l’entreprise principale en nullité du sous-traité et paiement du juste prix.
La loi impose, en effet, à l’entrepreneur principal, sous peine de nullité du contrat de sous-traitance, de fournir à son sous-traitant, soit une caution bancaire, soit une délégation du maître d’ouvrage, afin de garantir le paiement de toutes sommes dues au sous-traitant (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E). En principe, la garantie de paiement doit impérativement être fournie dès la conclusion du contrat de sous-traitance. À défaut, le contrat de sous-traitance est nul. Le sous-traitant peut invoquer cette nullité alors même qu'il aurait été réglé de l'intégralité de ce qui lui est dû au titre du sous-traité (Cass. civ. 3, 12 mars 1997, n° 95-15.522 N° Lexbase : A1893AC4, Bull. civ. III, n °55 ; Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-16.048 N° Lexbase : A9113DID).
En outre, la fourniture de la garantie de paiement, même quelque temps après l’entrée en vigueur du contrat de sous-traitance, est insuffisante : pour échapper à la nullité - que seul le sous-traitant peut invoquer, puisqu’il s’agit d’une nullité relative (Cass. com., 19 mai 1980, n° 79-10.716 N° Lexbase : A9195WU4, Bull. civ. IV, n° 203) - il faut que l’entrepreneur fournisse la caution au moment de la conclusion du contrat. Il importe peu que le cautionnement soit obtenu concomitamment à la délivrance de l’assignation en nullité ou après que le sous-traitant ait invoqué, dans un courrier de mise en demeure, la nullité du sous-traité (v. Cass, civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-15035 N° Lexbase : A9854ABL ; Cass, civ. 3, 7 février 2001, n° 98-19.937 N° Lexbase : A3495ARU).
Cet article, très protecteur du sous-traitant, vient d’être précisé.
Les faits rapportés montrent qu’il est possible de décaler cette date d’exigibilité. Par signature du contrat de sous-traitance, la Haute juridiction vient préciser qu’il s’agit plutôt de sa date d’entrée en vigueur. Ainsi, lorsque les parties décident de décaler la date d’entrée en vigueur du contrat de sous-traitance à la survenance d’un évènement qui survient postérieurement à cette date de signature, la fourniture de la garantie de paiement peut être fournie après la date de signature dès lors qu’elle existe au moment de la date d’effet du contrat.
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