Le Quotidien du 14 mai 2025 : Actualité

[Veille] Famille Patrimoine Personnes – Actualité mensuelle (avril 2025)

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef

le 13 Mai 2025

Mots-clés : autorité parentale • enlèvement international d'enfant • DVH • partenaire de la mère biologique • retrait de l'autorité parentale • abandon de famille • divorce • prestation compensatoire • droit international privé • loi sénégalaise • loi camerounaise • ordre public international • filiation • tierce opposition • indivision • partage • attribution préférentielle • entreprise agricole • indemnité d'occupation • juge commis pour surveiller les opérations de partage • désignation d'un expert • majeurs protégés • agrément des MJPM • assistance du curateur • nationalité • hospitalisation sans consentement • déclaration d'appel • placement en UMD • successions • libéralités • assurance vie • fraude paulienne • enrichissement injustifié • succession vacance

La revue Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative, en droit des personnes et de la famille, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.

À noter la présence de quelques décisions rendues au mois de mars 2025, qui n’avaient pas été relevées dans la précédente veille de mars 2025.


 

Sommaire

I. Autorité parentale

II. Divorce

III. Droit international privé

IV. Filiation

V. Indivision/Partage

VI. Majeurs protégés

VII. Nationalité

VIII. Soins psychiatriques sans consentement

IX. Successions-Libéralités


I. Autorité parentale

♦ Enlèvement international d’enfant – Titularité du droit de garde

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 24-20.497, F-D N° Lexbase : A76650QX : la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon la loi moldave, les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants, de sorte que le père était également titulaire du droit de garde. Elle a constaté, par motifs adoptés, que, par décision du 2 février 2022, la direction pour la protection des droits de l'enfant du secteur de Ac (Moldavie) avait fixé un calendrier de rencontres des enfants avec leur père et estimé qu'il n'était pas contesté que celui-ci avait sollicité un exercice effectif de son droit de garde octroyé selon ces modalités par les autorités moldaves et que la mère ne pouvait décider unilatéralement de déplacer les enfants à l'étranger sans l'accord de leur père. Ayant ainsi fait ressortir que le père exerçait effectivement son droit de garde, la cour d'appel, qui, n'étant saisie d'aucune exception au retour sur le fondement de l'article 13 a) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions inexistantes à ce titre, a répondu pour le surplus aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision.

♦ Refus d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’ex-partenaire de PACS de la mère biologique – Droit au respect de la vie privée et familiale – Appréciation souveraine des juges du fond

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-11.544, F-D N° Lexbase : A75020QW : Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 7 avril 2022, Req. 19511/16️, Callamand c/ France N° Lexbase : A39737TC, § 38), que le rejet d'une demande fondée sur l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L8011IWM, tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement d’un enfant, formée par une femme qui a construit avec la mère légale un projet parental commun sans que sa filiation soit juridiquement établie, étant susceptible d'avoir des conséquences radicales sur le droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci, en ce qu'il met fin à sa relation avec l'enfant, il appartient au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de mettre en balance les intérêts éventuellement concurrents. Il doit, notamment, montrer par son raisonnement que les préoccupations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant sont d'une telle importance par rapport à l'intérêt du demandeur à au moins maintenir un contact avec celui-ci, qu'il est justifié, au titre de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de rejeter intégralement cette demande. En l’espèce, la cour a notamment mis en avant la fragilisation des liens affectifs qui avaient pu exister entre l’enfant et la mère d’intention, du fait de la virulence des conflits et de l'absence de contacts réguliers entre elles, et l'intérêt de l'enfant à ne pas voir raviver les rivalités dont elle faisait l'objet. Ayant ainsi mis en balance les différents droits et intérêts en présence, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de rejeter la demande formée par la mère d’intention sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L8011IWM, et a ainsi légalement justifié sa décision.

♦ Retrait de l’autorité parentale – Motivation de la décision par le juge

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.966, F-D N° Lexbase : A33710D9 : la décision, prise en application de l'article 378 du Code civil N° Lexbase : L8778MLP, de retrait de l'autorité parentale qui ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l'enfant, de nature civile, n'est pas soumise aux règles de motivation énoncées notamment par l'article 132-1 du Code pénal N° Lexbase : L9834I3M. La cour d'appel a prononcé par des motifs dont il résulte que le retrait de l'autorité parentale, apprécié au jour de la décision, a été ordonné dans l'intérêt de l'enfant.

Pour aller plus loin : v. M. Musson, De la motivation du retrait de l’autorité parentale fondé sur l’article 378 du Code civil, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mai 2025 N° Lexbase : N2239B3C.

♦ Abandon de famille – Non-paiement de prestation compensatoire

Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-85.079, F-D N° Lexbase : A67190IP : le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du Code pénal N° Lexbase : L2400MA7, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du Code civil N° Lexbase : L2416MAQ, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du Code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire. La décision de culpabilité de la cour d'appel pour abandon de famille, du fait du non-paiement de la prestation compensatoire par le prévenu, était donc justifiée.

II. Divorce

Prestation compensatoire – Prise en compte de la situation de concubinage du débiteur

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-14.618, F-D N° Lexbase : A77090QL : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En rejetant la demande de prestation compensatoire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage du débiteur n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

III. Droit international privé

Procédure de divorce – Distinction entre les aspects de la décision portant sur les régimes matrimoniaux et ceux portant sur des obligations alimentaires

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-14.642, F-D N° Lexbase : A77170QU : Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 27 février 1997, C-220/95, Antonius van den Ad c. Paula [M] N° Lexbase : A9769AUD), qu'en raison du fait que, dans le contexte d'une procédure de divorce, un juge de common law peut par une même décision, régler tant les rapports matrimoniaux que les obligations alimentaires, le juge de l'État membre dans lequel est invoquée cette décision est tenu de distinguer entre les aspects de la décision portant sur les régimes matrimoniaux et ceux portant sur des obligations alimentaires en ayant égard, dans chaque cas d'espèce, à l'objectif spécifique de la décision rendue, lequel devrait pouvoir être déduit de la motivation de cette décision. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément aux prévisions de cette convention, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée.

Principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale – Principe relevant de la conception française de l'ordre public international – Loi sénégalaise

CE 2/7 ch.-r., 24 avril 2025, n° 490561 N° Lexbase : A80570NQ : d'une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l'autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l'exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international ; d'autre part, le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, d'une part, relevé que le tribunal hors classe de Dakar avait, conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, accordé la délégation de l'autorité parentale à la seule demande du père de l'enfant et, d'autre part, estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'attestation signée par la mère de l'enfant indiquant avoir consenti à la procédure que se bornait à produire la requérante ne présentait pas un caractère probant. En déduisant de ces circonstances que le jugement du tribunal hors classe de Dakar révélait l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international dont il résulte qu'une délégation d'autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l'enfant concerné sans l'accord de l'autre parent, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas méconnu son office ni commis d'erreur de droit.

Loi enfermant dans un délai de forclusion l'action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l'enfant – Loi camerounaise – Contrariété à l’ordre public international

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 22-24.549, F-B N° Lexbase : A15730QC : Il résulte des articles 3 N° Lexbase : L2228AB7 et 311-14 du Code civil N° Lexbase : L8858G9X que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation, peu important que l'action soit ouverte à l'enfant après sa majorité. Tel est le cas d'une loi qui enferme dans un délai de forclusion l'action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l'enfant.

IV. Filiation

Tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption – Dol ou fraude

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-14.206, F-D N° Lexbase : A75700QG : aux termes de l'article 353-2 du Code civil N° Lexbase : L5334MEB, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Après avoir retenu que le dol ou la fraude invoqués ne visaient pas à obtenir un jugement d'adoption, mais portaient sur la cession de parts sociales et la diminution du capital d'une société, et que les trois enfants de l’adoptant étaient parfaitement informés de ce que celui-ci avait toujours maintenu son projet d'adoption, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, en a déduit que la tierce opposition était irrecevable, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

V. Indivision/Partage

♦ Attribution préférentielle d’une entreprise agricole – Indivision en nue-propriété

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 24-15.624, F-B N° Lexbase : A15800QL : s'il résulte de la combinaison des articles 831 N° Lexbase : L9963HNC et 833 N° Lexbase : L9972HNN du Code civil que tout héritier copropriétaire en nue-propriété peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, une telle attribution, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l'indivision à partager. Dès lors, si l'indivision n'existe qu'en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu'à solliciter une attribution en nue-propriété.

♦ Indemnité d'occupation – Occupation par un indivisaire non privative et non exclusive

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-16.963, F-D N° Lexbase : A76240QG : l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire.

Partage judiciaire - Juge commis pour surveiller les opérations de partage – Pouvoir de désigner un expert

Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.970, F-B N° Lexbase : A42220CD : il découle des articles 272 N° Lexbase : L2316LUC, 1364, alinéa 1er N° Lexbase : L6318H77, 1365, alinéas 2 et 3 N° Lexbase : L6319H78 et 1371, alinéa 1er N° Lexbase : L6325H7E du CPC que le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs de la masse à partager aux fins de liquidation de celle-ci en vue de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1er, précités, et non de l'article 1371, alinéa 3 précité. En usant de ce pouvoir, il ne vide pas sa saisine, restant saisi de la surveillance des opérations de partage.

Pour aller plus loin : v. J. Casey, Partage : le juge commis n’est pas dessaisi par la désignation d’un expert, Lexbase Famille Patrimoine Personnes (FPP), mai 2025 N° Lexbase : N2240B3D.

VI. Majeurs protégés

Agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

Décret n° 2025-373 du 24 avril 2025 N° Lexbase : L4195M9A : le texte modifie le contenu du dossier de demande d'agrément et les pièces à transmettre après l'obtention de l'agrément afin de permettre aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel de recourir à la prestation de services pour les tâches de secrétaire spécialisé et la mise à disposition de locaux professionnels.

Assistance du curateur dans le cadre d’une action en justice

Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-16.509, F-D N° Lexbase : A11650GA : selon l'article 468, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L2334IB3, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare l'action de la banque recevable, constate la déchéance du terme du prêt, prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et condamne le majeur protégé à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que son curateur ait été appelé à l'instance afin de l'assister.

VII. Nationalité

Acquisition de la nationalité française par déclaration – Souscription de la déclaration dans un délai raisonnable

Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-13.440, F-D N° Lexbase : A11670GC : Il résulte de l'article 21-13 du Code civil N° Lexbase : L2359ABY que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. En jugeant que l’intéressé n'avait pas souscrit la déclaration dans un délai raisonnable, après avoir retenu que l'extranéité de celui-ci avait été constatée par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1992, dont ce dernier avait eu connaissance en novembre 2016 et qu'il avait attendu plus de deux ans pour souscrire, le 22 février 2019, sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil, sans tenir compte du délai de neuf mois qui s'était écoulé entre la date à laquelle il avait déposé un dossier, dont il n'était pas soutenu qu'il ne fût pas complet, de déclaration de nationalité auprès du greffe du tribunal et la date à laquelle il avait pu obtenir un rendez-vous pour souscrire cette déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination - Preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française

Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-22.167, F-D N° Lexbase : A12730GA : Il résulte de l'article 30, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L2713AB4 que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Aux termes de l'article 32-1 de ce même code N° Lexbase : L2774ABD, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il s'en déduit, d'une part que la preuve de la qualité de Français ne se confond pas avec celle du statut civil de droit commun et, d'autre part, que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun.

VIII. Soins psychiatriques sans consentement

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-23.390, F-D N° Lexbase : A06020RQ : l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l'éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3498MKR. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l'inactivité de la commission, le juge n'ordonne pas ces expertises.

Présentation à l’audience – Motifs médicaux faisant obstacle à l’audition

Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 24-11.626, F-D N° Lexbase : A66160IU : Il résulte des articles L. 3211-12-2 N° Lexbase : L3585MKY, L. 3211-12-4 N° Lexbase : L3586MKZ et R. 3211-8 N° Lexbase : L7439MMH du Code de la santé publique que, si le premier président, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète, qu'avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter.

Déclaration d’appel contre une ordonnance du JLD – Sanction de l’exigence de motivation

Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 24-13.675, F-D N° Lexbase : A66300IE : Selon l’article R. 3211-19 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4798LTU, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

Délai d’appel contre une ordonnance du JLD – Point de départ du délai

Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 23-23.391, F-D N° Lexbase : A66340IK : selon l’article R. 3211-18, alinéa 1er, du Code de la santé publique N° Lexbase : L9931I39, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il se déduit des dispositions des articles R. 3211-16 N° Lexbase : L9933I3B, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, précité du Code de la santé publique que tant que la personne faisant l'objet des soins n'a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé.

Placement en UMD – Compétence de la juridiction judiciaire

Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 23-12.529, F-D+R N° Lexbase : A67310I7 : Il résulte de la décision du Tribunal des conflits (T. Confl., 3 juillet 2023, n° 4279, publié N° Lexbase : A425098W) que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de l’intéressé de mainlevée du placement en UMD et de transfert dans une unité psychiatrique générale. Viole le principe de séparation des pouvoirs le premier président de la cour d’appel qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur cette demande.

IX. Successions-Libéralités

♦ Assurance vie – Primes ayant un caractère manifestement exagéré – Justification eu égard à la situation patrimoniale du souscripteur

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-10.983, F-D N° Lexbase : A75400QC : les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. En retenant que les sommes investies dans les contrats d’assurance vie sont excessives eu égard à l'absence d'aléa et à l'inutilité pour le souscripteur de ces contrats, sans avoir égard à la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment du versement des primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

♦ Donation – Fraude paulienne

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 22-20.929, F-D N° Lexbase : A05910RC : Il résulte de l'article 1341-2 du Code civil N° Lexbase : L0672KZW que la fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte l'appauvrissement du débiteur. La cour d'appel a relevé que les SCI dont les parts faisaient l'objet de la donation en cause avaient réalisé des bénéfices sociaux au cours des exercices antérieurs à l'acte de donation et que celles-ci, en dépit de leur passif respectif, disposaient, en janvier 2018, d'un patrimoine immobilier non négligeable. Ayant ainsi fait ressortir la distribution possible de dividendes futurs, elle en a souverainement déduit que le fait que les dividendes des SCI n'aient pas été effectivement distribués était sans incidence sur la valeur du droit à les percevoir et que les parts sociales avaient une valeur qui ne pouvait être nulle. Par ces seuls motifs, caractérisant la valeur positive de l'usufruit des parts sociales objet de la donation litigieuse et, partant, l'appauvrissement de l’intéressé qui en est résulté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

♦ Aide et assistance apportée par un enfant à ses parents – Enrichissement injustifié – Prescription

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-15.838, F-B N° Lexbase : A15700Q9 : Il résulte de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action.

♦ Succession vacante – Déclaration de créances – Titre exécutoire

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-14.643, F-B N° Lexbase : A15860QS : selon les articles 809-3 N° Lexbase : L9887HNI, 810-4 N° Lexbase : L9892HNP et 810-5 N° Lexbase : L9893HNQ du Code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796 du même code N° Lexbase : L9871HNW et ne peut payer, sans attendre ce projet, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Ces textes n'édictent aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leur créance au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée jusqu'à l'établissement du projet de règlement du passif.

♦ Rapport successoral des libéralités – Intention libérale

Cass. civ. 1, 30 avril 2025, n° 23-19.359, F-D N° Lexbase : A76870QR : il résulte de l'article 843, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L9984HN4 que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En déduisant l'existence de l'intention libérale du donateur de son seul appauvrissement au profit des intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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