Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1127 QPC, 5 mars 2025 N° Lexbase : Z968286C
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par Frédérique Eudier, Professeure émérite de l’Université de Rouen
le 12 Mai 2025
Mots-clés : majeur protégé • soins psychiatriques sans consentement • mesure d’isolement et de contention • personne chargée de la protection juridique du majeur • absence d’information • inconstitutionnalité
Sont déclarés contraires à la Constitution, les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, dont il résulte l’absence d’information systématique de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2024 [1], la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3595MKD. Le Conseil constitutionnel a, le 5 mars 2025, déclaré inconstitutionnelle l’absence d’information systématique de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur en cas de renouvellement d’une mesure d’isolement dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Il s’agit une décision importante qui renforce les droits du majeur juridiquement protégé isolé voire contenu. Il convient d’en préciser le sens (I) et la portée (II).
I. Sens de la décision
Contexte. En l’espèce, le 7 octobre 2023, un majeur en curatelle est admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et par décision du directeur du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM (péril imminent pour la santé du patient). Le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure d'isolement mais, le même jour, le médecin prend une nouvelle mesure. Le 24 mars 2024, le directeur d'établissement saisit le juge aux fins de prolongation de la mesure d’isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cette prolongation est autorisée le 25 mars 2024. Le 26 mars 2024, la décision est confirmée par le premier président de la cour d’appel dont l’ordonnance est frappée de pourvoi. Dans le cadre de cette voie de recours, le majeur protégé demande à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Sont en cause les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique N° Lexbase : L6252MSD. Ce texte fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement. En application de l’article L. 3222-5-1, I, alinéa 2, une telle mesure peut être prise, « sur décision motivée d’un psychiatre », pour une durée maximale de douze heures et être renouvelée, si « l’état de santé du patient le nécessite », dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. En application de de l’article L. 3222-5-1, II, lorsque, à titre exceptionnel, la mesure est renouvelée au-delà de cette durée totale, le médecin informe « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical » [2]. Cependant, lorsque le patient est un majeur protégé, le médecin n’est pas tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection juridique. C’est ce qui motive la question prioritaire de constitutionnalité.
La question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur au pourvoi était ainsi formulée : « L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, en ce qu'il ne prévoit pas que lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ? ». La Cour de cassation considère que la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux « en ce qu'elle porte sur les obligations d'information lors du renouvellement de la mesure ». Elle renvoie la question au Conseil constitutionnel « sauf en ce qu'elle porte sur les deux premières phrases du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ». En effet, celles-ci ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision en date du 31 mars 2023 [3], et depuis cette décision, « aucun changement de circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, susceptible de modifier l'appréciation de la conformité de ces phrases à la Constitution, n'est intervenu ». La première chambre civile élargit la portée de la question à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ». Le sort réservé à cette question prioritaire de constitutionnalité était incertain. En effet, dans sa décision du 31 mars 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que l’absence de notification au patient, dès le début de la mesure d’isolement ou de contention, de son droit de saisir le juge d'une demande de mainlevée ne méconnaissait pas le droit à un recours juridictionnel effectif « compte tenu de l'ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire » [4].
Le droit à un recours juridictionnel effectif du patient majeur juridiquement protégé. C’était bien la question du droit à un recours juridictionnel effectif qui était posée, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel mais, cette fois, elle concernait un majeur juridiquement protégé. Parmi les patients en soins psychiatriques sans consentement, la personne juridiquement protégée est particulièrement vulnérable car elle est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts » (C. civ., art. 425, al. 1er N° Lexbase : L8407HWB) en raison d’une altération de ses facultés. Certes, la Cour de cassation considère que la saisine du juge aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement et l'appel interjeté à l'encontre d'une décision statuant sur une telle mesure constituent des actes personnels, au sens de l’article 459 du Code civil N° Lexbase : L7284LPH, que la personne majeure protégée peut accomplir seule [5]. Il n’en reste pas moins que la sauvegarde des droits processuels de celle-ci passe par l’information de la personne chargée de sa protection juridique car l’autonomie procédurale du majeur protégé peut s’avérer illusoire [6]. D’ailleurs, l’article L. 3211-12, I, 3° du Code de la santé publique N° Lexbase : L3498MKR prévoit que la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » a qualité pour saisir le juge aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention [7]. Comment cette personne peut-elle protéger les intérêts du majeur et exercer un recours si elle n’est pas informée du renouvellement de la mesure ?
En matière pénale, le Conseil constitutionnel a pris en compte la vulnérabilité particulière du majeur juridiquement protégé. Il a, à plusieurs reprises, censuré certaines dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7110M8T. Il a ainsi imposé l'information du curateur ou du tuteur en cas de garde à vue du majeur protégé [8], en cas de perquisition à son domicile [9], en cas de défèrement devant le procureur de la République [10] et dans le cadre d’une saisie spéciale immobilière [11]. Ont également été censurées des dispositions de l’article 712-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3285MKU qui n’imposaient pas l’information du tuteur ou du curateur du condamné afin qu'il puisse l'assister en vue de l’audience devant le juge de l’application des peines [12]. Même si ces décisions sont rendues sur des fondements autres que le droit à un recours juridictionnel effectif (respect des droits de la défense, principe de l’inviolabilité du domicile), elles mettent toutes l’accent sur la nécessaire effectivité des droits de la personne vulnérable juridiquement protégée.
Dans sa décision en date du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel prend en compte la vulnérabilité particulière du majeur juridiquement protégé isolé. Les Sages rappellent qu’il résulte de l’article 16 DDHC N° Lexbase : L1363A9D « qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (§ 5) [13]. Ils constatent que lorsque le patient placé isolé est un majeur juridiquement protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Même si les mesures d’isolement « ne relèvent pas d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition [14], les Sages reprennent une formule déjà présente dans ses décisions rendues en matière pénale [15]. Ils relèvent qu’en l’absence d’information de la personne chargée de la mesure de protection juridique, « le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles ». Il est alors « susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts » (§ 10). En ne prévoyant pas cette information, les dispositions contestées méconnaissent donc le droit du patient juridiquement protégé à un recours juridictionnel effectif (§ 11). En conséquence, les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant aux premier et cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, sont contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel renforce ainsi la protection du majeur vulnérable isolé.
II. Portée de la décision
Portée de la décision sur le fond. La question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant, majeur en curatelle, concernait l’information du tuteur ou du curateur en cas de renouvellement de la mesure d’isolement. La première chambre civile a, fort opportunément, élargi la portée de la question à « la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » [16]. La décision du Conseil constitutionnel est donc applicable à toutes les mesures de protection juridique régies par le chapitre II du Titre XI du Livre Ier du Code civil : sauvegarde de justice avec mandataire spécial, curatelle, tutelle, mandat de protection future et habilitation familiale. Sa portée est donc plus large que celle des décisions rendues en matière pénale qui n’exigent que l’information du curateur ou du tuteur [17]. Encore faut-il que la mesure concerne la protection de la personne du majeur.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel concerne une mesure d’isolement mais elle pourrait être transposée dans le cadre d’une mesure de contention puisque cette mesure, prise dans le cadre d'une mesure d'isolement (CSP, art. L. 3222-5-1, I, al. 3), est encore plus attentatoire aux droits du patient juridiquement protégé.
Portée pratique de la décision. La portée pratique de la décision d’inconstitutionnalité peut paraître très limitée. D’une part, les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne sont plus en vigueur (§ 14). En effet, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a confié le contrôle des mesures privatives de liberté dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement à un « magistrat du siège du tribunal judiciaire ». En conséquence, l’article 44, II, 6°, de cette loi a supprimé la référence au « juge des libertés et de la détention » dans l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique pour la remplacer par la référence au « juge » », au « tribunal judiciaire » ou au « magistrat du siège du tribunal judiciaire », les dispositions substantielles du texte restant inchangées.
D’autre part, la décision ne produit pas d’effets. En principe, conformément à l’article 62 de la Constitution N° Lexbase : L0891AHH, « la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire inconstitutionnelle ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel » (§ 13). Cependant, les dispositions de l’article 62 réservent au Conseil constitutionnel « le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration » (§ 13). Selon le Conseil constitutionnel, « la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives » ; en conséquence, « ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (§ 15) [18]. La décision du 5 mars 2025 ne peut donc bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ou à d’autres patients juridiquement protégés.
La portée pratique de la décision du 5 mars 2025 n’est pourtant pas tout à fait négligeable. En effet, si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative « à la même version d'une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances » [19], toute nouvelle version de la disposition, même formulée en termes strictement identiques, peut lui être de nouveau soumise [20]. Cette limitation de l’autorité de la décision à la seule version du texte examinée par le Conseil constitutionnel garantit que celui-ci puisse pleinement se prononcer sur les questions de constitutionnalité qui relèvent, par nature, de son office. Si le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 réécrit par la loi du 20 novembre 2023, l’interprétation retenue dans la présente décision pourrait être transposée. Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur le même sujet est donc envisageable.
La décision du 5 mars 2025 appelle une réécriture partielle de l’article L. 3222-5-1 afin qu’il soit fait référence à la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » [21]. En effet, l'isolement et la contention sont des « pratiques de dernier recours ». Elles ne peuvent être mises en œuvre que « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » (CSP, art. L. 3222-5-1, I, al. 1er). Elles doivent donc être strictement encadrées par la loi. Il appartient au législateur de s’assurer que le patient juridiquement protégé soit en mesure, grâce à l’assistance de la personne chargée de sa protection juridique, d’exercer les droits procéduraux qui lui sont reconnus.
[1] Cass. civ. 1, 11 décembre 2024, n° 24-15.779, FS-D N° Lexbase : A87416MP.
[2] Cass. civ. 1, 9 avril 2025, n° 23-23.219, F-D N° Lexbase : A95900IZ : l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
[3] Cons. const., 31 mars 2023, décision n° 2023-1040/1041 QPC N° Lexbase : A58719LZ.
[4] Cons. const., 31 mars 2023, préc. ; v. G. Delgado-Hernández et L. Monnet-Placidi, Isolement et contention : une bien décevante décision du Conseil constitutionnel, Lexbase Droit privé - archive, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5339BZR.
[5] Cass. civ. 1, 5 juillet 2023, n° 23-10.096, FS-B N° Lexbase : A3313989 et Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 22-23.242, F-B N° Lexbase : A01472IB, AJ famille 2024. 167, obs. F. Eudier, dans le cadre d’une curatelle ; Cass. civ. 1, 15 mai 2024, n° 22-24.110, F-D N° Lexbase : A17385CD, dans le cadre d’une tutelle.
[6] La Haute juridiction prend d’ailleurs soin de viser l’article 459 du Code civil N° Lexbase : L7284LPH et non l'article 458 [LXL8442HWL] relatif aux actes strictement personnels qui ne peuvent jamais « donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». La personne chargée de la protection du majeur peut donc agir, selon les modalités prévues par l’article 459 du Code civil, si le majeur protégé est hors d’état de le faire lui-même.
[7] L’article L. 3211-12, I N° Lexbase : L3498MKR distingue bien la « personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins » et la « personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » (6°) qui peut également saisir le juge.
[8] Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC N° Lexbase : A3658X4A.
[9] Cons. const., 15 janvier 2021, décision n° 2020-873 QPC N° Lexbase : A47584C9.
[10] Cons. const., 18 janvier 2024, décision n° 2023-1076 QPC N° Lexbase : A45692EX.
[11] Cons. const., 10 juillet 2024, décision n° 2024-1100 QPC N° Lexbase : A23055P3, AJ famille 2024. 478, obs. F. Eudier.
[12] Cons. const., 12 février 2021, décision no 2020-884 QPC N° Lexbase : A56454G8. La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 N° Lexbase : L6555MSL a introduit, dans l’article 712-16-3 CPP N° Lexbase : L5604LZL, l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur du condamné.
[13] V. déjà Cons. const., 31 mars 2023, préc., § 8.
[14] Cons. const., 31 mars 2023, préc., § 15.
[15] Cette formule figure déjà dans les décisions n° 2018-730 QPC, n° 2020-884 QPC, n° 2023-1076 QCP et n° 2024-1100 QPC préc.
[16] La formule figure dans l’article L. 3211-12, I, 3°, CSP N° Lexbase : L3498MKR qui énumère les personnes pouvant saisir le juge pour obtenir la mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
[17] V. supra.
[18] V. déjà Cons. const., 14 septembre 2018, préc., § 12 ; Cons. const., 12 février 2021, préc., § 13 ; Cons. const., 18 janvier 2024, préc., § 14 ; Cons. const., 10 juillet 2024, préc., § 14.
[19] En ce sens, Cons. const., 30 avril 2020, n° 2020-836 QPC N° Lexbase : Z416539T, § 6.
[20] Cons. const., 30 avril 2020, préc., § 7.
[21] Le législateur devra, de toute façon, intervenir car, du fait d’un oubli, une référence au juge des libertés et de la détention figure encore dans l’alinéa 5 de l’article L. 3222-5-1, II N° Lexbase : L3595MKD.
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