Le Quotidien du 13 mai 2025 : Fiscalité des particuliers

[Observations] Garantie de passif et imposition des plus-values : précision jurisprudentielle sur les conditions de rectification du prix de cession

Réf. : CAA Nantes, 18 février 2025, n° 24NT01484 N° Lexbase : A86686WX

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N2010B3T

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[Observations] Garantie de passif et imposition des plus-values : précision jurisprudentielle sur les conditions de rectification du prix de cession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/118697234-observations-garantie-de-passif-et-imposition-des-plusvalues-precision-jurisprudentielle-sur-les-con
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par Adèle Chikouche, Avocate, Droit des affaires

le 30 Avril 2025

Par un arrêt du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’intransigeance de l’administration fiscale sur les conditions de réduction de la base imposable des plus-values mobilières. Elle juge qu’un versement effectué par le cédant à l’acheteur en exécution d’un accord transactionnel postérieur à la vente ne constitue pas un ajustement du prix de cession permettant de diminuer la plus-value imposable. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence stricte, clarifie le traitement fiscal des garanties de passif en matière de cession de titres. 

Dans les faits, le 27 juillet 2016, M. B. cède ses titres de la société Mécanique et Plastique de Tiercé (SAS SMPT) à la SAS Fidemeca. Cette cession est assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif, engageant le vendeur à indemniser l’acheteur en cas de passifs non déclarés ou d’une surestimation d’actifs. En 2017, la SAS Fidemeca découvre un passif et engage une procédure contre le cédant. Au terme d’un accord transactionnel conclu le 24 juin 2019, le cédant accepte de verser 90 000 euros pour mettre fin au litige. 

Le cédant demande à l’administration fiscale que cette somme soit déduite du prix de cession initial pour recalculer sa plus-value imposable. Il se fonde sur l’article 150-0 D, 14 du Code général des impôts N° Lexbase : L5818M8Y, qui autorise la prise en compte des ajustements de prix en cas de passif révélé après la cession. L’administration refuse, considérant que le versement n’est pas intervenu en exécution d’une clause de révision de prix inscrite dans l’acte de cession. Cette position est confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2024. 

La cour administrative d’appel valide l’interprétation de l’administration et du tribunal. Elle souligne trois points essentiels : 

1. Un ajustement du prix de cession ne peut être reconnu fiscalement que s’il résulte d’une clause contractuelle claire et précise prévue dès l’acte de cession. Or, l’accord transactionnel de 2019 ne découle pas directement d’une clause de révision du prix inscrite dans le contrat du 27 juillet 2016, mais d’un arrangement amiable distinct. 

2. La transaction intervenue en 2019 ne vise pas une reconnaissance formelle de la responsabilité du vendeur, mais constitue un compromis visant à éviter un contentieux. La somme versée par le cédant ne peut donc être assimilée à une rectification du prix initial, mais s’apparente à une indemnité transactionnelle. 

3. Le lien avec la garantie d’actif et de passif est insuffisant pour justifier une réduction de la plus-value imposable. La Cour considère que la garantie d’actif et de passif, bien que mentionnée dans l’accord transactionnel, n’a pas donné lieu à une mise en œuvre automatique conforme aux critères du CGI. 

Cet arrêt rappelle que la simple existence d’un contentieux postérieur à la cession ne suffit pas à justifier une diminution de la plus-value imposable.

La jurisprudence fiscale s’aligne sur une interprétation stricte des ajustements de prix : pour être pris en compte, ils doivent être prévus dès l’origine dans l’acte de cession, sous la forme d’une clause de révision de prix chiffrée et automatique. L’accord transactionnel postérieur n’étant pas expressément prévu comme une conséquence contractuelle directe, il ne saurait être assimilé à une rectification de prix ouvrant droit à une réduction d’imposition. 

Une telle position soulève néanmoins certaines interrogations. En effet, d’une part, elle limite la possibilité pour les contribuables de tenir compte d’évolutions postérieures à la cession dans leur imposition, même lorsque celles-ci sont directement liées à des passifs révélés ultérieurement. D’autre part, elle incite à une rédaction plus rigoureuse des conventions de garantie d’actif et de passif, qui devraient inclure des clauses d’ajustement automatiques et précisément chiffrées pour éviter ce type de litige fiscal.

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