Le Quotidien du 29 avril 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Pas besoin de solliciter la fixation de l’affaire à une audience pour interrompre le délai de péremption dans une procédure orale !

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-11.473, F-D N° Lexbase : A95760II

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 28 Avril 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en matière de péremption d’instance dans les procédures orales, notamment en matière de contentieux de la sécurité sociale (v. Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-18.726 N° Lexbase : A25096QY). Elle réaffirme que dans ces procédures, sauf diligence particulière imposée par la juridiction, les parties n’ont pas à solliciter la fixation d’une audience pour interrompre le délai biennal de péremption.

Faits et procédure. L’URSSAF a procédé une à inscription de privilège et a notifié onze mises en demeure, puis décerné six contraintes à l’égard d’une société. Cette dernière décide alors de saisir un tribunal des affaires de sécurité sociale, pour contester l’inscription et les mises en demeure. Par la suite, la société décide de formuler une opposition à l’encontre des contraintes qui ont été émises à son égard. Une décision de première instance est rendue, puis l’URSSAF interjette appel de cette décision le 07 octobre 2019 devant les juges parisiens. La Cour d’appel de Paris statue sur ce recours, dans un arrêt du 2 décembre 2022 (CA Paris, pôle 6, chambre 12, 2 décembre" 2022, n° 19/10080 N° Lexbase : A21478Y8). Ensuite, la société décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à péremption. La société considère que la péremption d’instance, est prononcée uniquement lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle considère qu’une telle règle vise à assurer une bonne administration de la justice, et elle ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge, lequel n’est pas absolu et se prête à des limitations. Or, la société souligne dans son pourvoi que l’URSSAF a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2019 et qu’à l’audience du 21 avril 2022, elle n’avait pas conclu. De plus, l’URSSAF n’est pas à l’origine de cette audience. La société précise également, que lors de l’audience du 21 avril 2022, la Cour avait demandé à l’URSSAF de conclure pour le 30 mai 2022. Or, cette dernière a déposé son jeu de conclusions le 2 septembre 2022. Pour rejeter le moyen tiré de la péremption de l’instance, la Cour d’appel considère que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. La convocation de l’adversaire est une diligence qui appartient au greffe. Dans cette hypothèse, les juges du fond affirment que la direction de la procédure échappe aux parties. De ce fait, les juges parisiens considèrent que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe. Dans le cas d’espèce, la date de la première audience fixée est le 21 avril 2022, puis l’affaire a été plaidée au 20 octobre 2022. Par conséquent, les juges d’appel considèrent qu’il n’y a pas de péremption d’instance. En statuant ainsi, la société considère que la Cour d’appel a notamment violé l’article 386 du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, sur le fondement des articles 386 et 946 du Code de procédure civile, et L.142-1 N° Lexbase : L1769LZK et R.142-11 N° Lexbase : L6655LMG du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’au regard de sa jurisprudence récente en matière de péremption (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 N° Lexbase : A441859I et n° 22-20.384 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 111963392, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 2, 10-10-2024, n\u00b0 22-20.384, FP-B, Cassation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A441359C"}}). Les juges du droit ont considéré qu’il ne peut être imposé aux parties, dans le cadre d’une procédure orale, de solliciter la fixation de l’affaire à une audience, dans le seul but d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation considère que ces derniers ont exactement déduit qu’aucune péremption ne saurait être retenue.

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