La décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-28.331, F-P+B
N° Lexbase : A4690KQR).
En l'espèce, M. M., salarié de la société B., a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale le refus de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de reconnaître qu'il était atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 44. Le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4594H9Z). La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement, en retenant qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2249H43) qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel que s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (sur l'expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0221AEW).
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