Le Quotidien du 17 décembre 2013 : Expropriation

[Brèves] Modalités d'indemnisation du particulier victime de l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature

Réf. : Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-28.919, FS-P+B (N° Lexbase : A8439KQM)

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N9826BT4

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[Brèves] Modalités d'indemnisation du particulier victime de l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824630-breves-modalites-dindemnisation-du-particulier-victime-de-lexpropriation-irreguliere-dun-bien-qui-ne
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le 18 Décembre 2013

La Cour de cassation précise les modalités d'indemnisation du particulier victime de l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-28.919, FS-P+B N° Lexbase : A8439KQM). Par ordonnance du 1er février 2005, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a prononcé, au profit d'une commune, le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme X, pour l'agrandissement d'un terrain de sport. Les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l'ordonnance avait été rendue ayant été annulés par la juridiction administrative, elle a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance du 1er février 2005 et obtenir la restitution de la parcelle expropriée, la démolition, aux frais de la commune, des ouvrages construits, ainsi que des dommages-intérêts. La Cour suprême indique que le terrain avait été profondément remanié par la construction d'un bâtiment intégrant des vestiaires, un local technique, des sanitaires, une salle de réunion, que ces installations relevaient de l'utilité publique dès lors qu'elles étaient utilisées pour des rencontres scolaires ou des manifestations sportives organisées par la commune. La cour d'appel, qui a pu en déduire que les exigences de l'intérêt général s'opposaient à la restitution, a donc légalement justifié sa décision. En revanche, pour fixer à la somme de 60 000 euros le montant de l'indemnisation, l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour infirmer le jugement entrepris et, faisant droit à l'appel incident de la commune, retenir cette somme, qui est satisfactoire lorsqu'on la rapporte à celles tirées de ventes de parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques. En statuant ainsi, alors que le particulier irrégulièrement exproprié et qui ne peut bénéficier de la restitution, doit recevoir la valeur réelle de l'immeuble au jour de la décision constatant l'absence de restitution sous la seule déduction de l'indemnité déjà perçue augmentée des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3093HL7). L'arrêt est donc cassé et annulé sur ce point (voir, dans le même sens, Cass. civ. 3, 17 novembre 2010, n° 09-16.797, FS-P+B N° Lexbase : A5793GKR).

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