Le Quotidien du 17 décembre 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Citation devant la juridiction répressive : la date de la cédule de citation retenue comme date d'envoi à l'huissier

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.126, FS-P+B (N° Lexbase : A8414KQP)

Lecture: 1 min

N9786BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Citation devant la juridiction répressive : la date de la cédule de citation retenue comme date d'envoi à l'huissier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824632-breves-citation-devant-la-juridiction-repressive-la-date-de-la-cedule-de-citation-retenue-comme-date
Copier

le 18 Décembre 2013

Constitue un acte de poursuite le mandement, par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, et en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2013 (Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.126, FS-P+B N° Lexbase : A8414KQP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2119EUZ). En l'espèce, M. G. a fait citer, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. C., directeur de publication d'un journal et M. A., journaliste, en raison de la publication d'un article qu'il estime diffamatoire. Le tribunal correctionnel a retenu MM. C. et A. dans les liens de la prévention. Les prévenus et la société civilement responsable ont relevé appel de ce jugement. Pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, la cour d'appel a retenu que les citations, délivrées le 28 mars 2012 aux prévenus par le procureur général pour comparaître à l'audience du 24 avril suivant de la cour d'appel, l'ont été plus de trois mois après les actes d'appel, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 7 (N° Lexbase : L9879IQX), 8 (N° Lexbase : L9878IQW) et 551 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9617IAG), en précisant qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure n'établissait que la date de la transmission de l'acte à l'huissier était différente de celle de sa signature par le procureur général.

newsid:439786

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus