Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-14.853, F-B N° Lexbase : A935857Q
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par Bertrand Jost, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord
le 14 Mars 2025
Face à l’encombrement de certaines juridictions et à la perspective corrélative d’un trop long procès, certains tentent de s’abstraire des règles de compétence territoriale au nom du droit au procès équitable. La Cour de cassation sanctionne de tels raisonnements.
Note
1. « Il y a à rechercher jusqu’où [l’individu] existe pour [la Société]. Je doute que jamais on parvienne à déterminer clairement cette limite. La question, je pense, restera éternellement flottante » [1]. Se pose-t-elle de façon plus vivace que lorsque les droits fondamentaux sont invoqués au profit de l’individu contre les règles édictées pour tous ? Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 octobre 2024 l’illustre [2].
2. Il y est question de la rupture d’un contrat de travail. Dans de telles circonstances, l’article R. 1412-1 du Code du travail N° Lexbase : L1727IA9 offre une option de compétence au salarié : les critères de rattachement laissés à son choix sont le lieu de l’établissement où le travail a été accompli, le lieu de conclusion du contrat, le lieu d’établissement de l’employeur. Or, en l’espèce, tous ces éléments se trouvaient dans un seul ressort, celui du conseil de prud’hommes de Nanterre. La salariée demanderesse saisit cependant le conseil de Versailles afin d’esquiver les lenteurs de fonctionnement de son juge naturel, dont la situation critique est bien connue. La question de la compétence est soulevée ; la cour d’appel versaillaise renvoie les parties devant le juge nanterrien et la salariée forme un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Le moyen est fondé sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR. Celui-ci garantit, on le sait, le droit au procès équitable, et stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable, par un tribunal […] qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». La demanderesse au pourvoi reproche donc aux juges du fond de n’avoir pas contrôlé la conformité à ce texte de l’application des règles gouvernant la compétence territoriale des conseils de prud’hommes. Autrement dit, un contrôle de conventionnalité in concreto était attendu.
La Cour de cassation, cependant, rejette le pourvoi en énonçant « que les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable » (n° 7).
3. La solution nous semble devoir être en tout point approuvée, aussi bien en raison du caractère introuvable de l’atteinte au droit au procès équitable (I) qu’en raison du risque de désordre qu’aurait généré la décision contraire (II).
I. L’introuvable atteinte au droit au procès équitable
4. Indéniablement, les exigences de bonne justice – qui confluent dans la notion de procès équitable, laquelle constitue d’une certaine manière le « droit naturel de la procédure » [3] – imposent que les juges statuent dans des délais raisonnables [4]. À bien des égards, le droit français de la procédure révèle le souci du juste temps, au moins en théorie. En témoignent, par exemple, les procédures rapides lorsque urgence il y a.
Certaines circonstances imposent une efficacité toute particulière de la part des juridictions. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’Homme a notamment fait savoir qu’en matière prud’homale, une célérité toute particulière était attendue [5]. Toute la difficulté réside bien sûr dans l’appréciation du délai raisonnable. La Cour européenne préfère une approche casuistique : « le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes » [6]. À cet égard, les condamnations de la France en droit du travail ont été prononcées dans des circonstances particulières [7], pour ne pas dire exceptionnelles – en témoignent les chiffres actuels de la situation des 211 conseils de prud’hommes de France, lesquels sont d’ailleurs principalement saisis de contestations relatives à la rupture d’un contrat de travail [8].
5. Une chose est à peu près certaine : les conseils de prud’hommes – qui sont sans surprise les juridictions les mieux connues des Français [9], ce qui en fait sans doute des vitrines de l’état du service public de la Justice malgré leurs particularités – se trouvent dans des situations extrêmement variables. La Cour des comptes constatait en juin 2023 que la durée moyenne des affaires devant ces juridictions était en hausse constante (malgré un ralentissement), avec une moyenne de 16,3 mois en 2021 [10]. Cependant, cette même année, certains conseils traitaient les affaires en 5,5 mois en moyenne tandis que d’autres nécessitaient 30,1 mois – la taille de la juridiction n’étant pas, semble-t-il, un critère décisif puisque les plus gros conseils de France étaient plutôt dans la moyenne nationale [11]. On sait, de plus, qu’une moyenne ne suffit pas à se faire une juste représentation d’une situation. D’autres chiffres doivent être pris en compte, notamment la médiane. Ainsi, en 2023, 50 % des affaires devant les conseils de prud’hommes ont été terminées en moins de 11,1 mois [12] (encore que le nombre d’appels soit très élevé [13]), c’est-à-dire en moins d’un an. 75 % ont été terminées en 20 mois maximum, donc moins de deux ans [14]. 5 % « seulement » des affaires ont été terminées en plus de trois ans (au moins 39,3 mois) [15]. Reste le problème du stock d’affaires en cours : au 31 décembre 2023, les conseils de prud’hommes restaient saisis d’environ 130 000 affaires [16], dont l’âge moyen était de 16,1 mois [17]. Toutes ces statistiques sont en amélioration par rapport à l’année 2022 [18].
C’est dire que, de façon générale en France, le salarié qui saisit un conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail n’est pas condamné à subir un procès interminable. Il est bien plus probable qu’une solution soit trouvée en moins de deux ans [19] – même si une telle durée peut, évidemment, paraître déjà excessive.
6. Reste évidemment la situation particulière du salarié contraint par la loi de saisir un conseil de prud’hommes notoirement engorgé comme celui de Nanterre : il lui importe peu qu’en général en France, les requérants soient fixés sur leur sort dans des délais raisonnables ; il ne perçoit que le risque qui pèse sur lui d’un procès trop long [20]. Il faut, cependant, se garder d’une approche excessivement préventive. Lorsqu’il saisit la juridiction, le demandeur ne connaît pas encore le sort de son affaire. Une conciliation lui permettra peut-être d’obtenir rapidement une issue convenable [21] ; à défaut, un départage ne sera pas forcément nécessaire ; les défaillances de la juridiction pourraient être palliées par l’usage des pouvoirs offerts au premier président de la cour d’appel à l’article R. 1423-33 du Code du travail N° Lexbase : L2628K8T [22]. L’atteinte au droit au procès équitable alléguée n’est donc pas seulement future ; elle est aussi, et surtout, incertaine [23].
Une chose est de se plaindre a posteriori de la durée excessive d’une procédure en invoquant le droit au procès équitable afin d’obtenir une indemnisation [24] ; une autre est de se prévaloir de l’article 6, § 1 afin de contourner la compétence territoriale des juridictions, alors qu’aucune atteinte n’est encore constatée et ne le sera potentiellement jamais. On comprend donc qu’invitée à reprocher aux juges du fond de n’avoir pas sacrifié à un contrôle de conventionnalité in concreto des règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, la Cour de cassation ait jugé que ce contrôle n’avait pas lieu d’être [25].
Si l’arrêt étudié est ici susceptible d’être critiqué, c’est surtout pour son laconisme : la Cour se contente, après avoir rappelé le contenu des articles 6 de la Convention européenne (n° 5) et R. 1412-1 du Code du travail N° Lexbase : L1727IA9 (n° 6), de refuser qu’il soit dérogé au second en tirant argument du premier, c’est-à-dire au moyen que « la surcharge alléguée de la juridiction au moment de la saisine » priverait le demandeur d’une décision dans un délai raisonnable. On admirera la précaution des hauts magistrats, selon lesquels la surcharge du conseil de Nanterre est « alléguée », et l’on se demandera si, finalement, ce ne sont pas seulement ces quelques mots, « au moment de la saisine », qui contiennent implicitement tout le raisonnement que nous venons de proposer [26].
7. Restent tout de même quelques incertitudes. La Cour précisant que la compétence territoriale d’un conseil de prud’hommes est exclusive (ce qui interdit toute prorogation légale de compétence [27] et permet à tout autre conseil de relever d’office son incompétence en matière contentieuse [28]) et d’ordre public (ce qui interdit toute clause contraire [29]), faut-il en déduire qu’une compétence territoriale ne présentant pas les mêmes caractéristiques (ainsi, celle des juridictions commerciales, admettant les clauses contraires [30]) pourrait être contrariée par l’invocation du droit au procès équitable ? Il est permis d’en douter, car, une fois encore, où serait l’atteinte ?
II. La protection de l’ordre juridictionnel établi
8. L’arrêt mérite également d’être approuvé sur le plan pratique. Quelles auraient été, en effet, les conséquences de la solution inverse ? Si la Cour de cassation avait admis que l’on déroge aux règles de compétence territoriale au nom du droit au procès d’une durée raisonnable, le risque aurait été immense de voir, partout en France, et devant toutes les juridictions, fleurir sur le fondement de l’article 6, § 1 des demandes adressées à des juges territorialement incompétents, mais statistiquement plus rapides.
Un tel phénomène eût sans doute rapidement généré, au détriment des juridictions relativement épargnées par la crise, un encombrement opportuniste des rôles. Par ailleurs, les défendeurs n’auraient pas manqué de soulever des déclinatoires de compétence ; cela aurait provoqué un contentieux aléatoire, les juges étant invités à évaluer in concreto – mais sur quelle base documentaire ? – le risque d’atteinte au droit au procès équitable allégué par le demandeur dans l’hypothèse où il eût saisi son juge naturel [31].
Par ailleurs, de très nombreuses questions concrètes auraient nécessité, à terme, l’arbitrage de la Cour de cassation. Ainsi, le demandeur aurait-il eu le libre choix de la juridiction alternative [32] ? Ou bien aurait-il dû choisir une juridiction au ressort voisin ? Une juridiction relevant du ressort de la même cour d’appel ? En cas d’option de compétence utilement ouverte par la loi, aurait-il dû choisir une autre des juridictions désignées par les textes ? Et dans tous les cas où la juridiction compétente aurait dû être celle rattachée au domicile du défendeur [33], n’y aurait-il pas eu lieu de solliciter l’avis de ce dernier que l’on voudrait priver d’une règle « d’une universalité et d’une permanence incontestables » [34] ? C’est dire l’insécurité juridique qu’aurait entraînée une solution favorable à la demanderesse.
9. On le comprend, il est appréciable que la Cour de cassation n’ait pas fait la part belle aux intérêts particuliers d’un justiciable inquiet en sacrifiant ceux du groupe tout entier – lequel gagne à la stabilité des règles de compétence. Qu’amélioration urgente il doive y avoir de la situation de certaines juridictions, sinon de toutes, c’est indéniable. En revanche, ajouter du désordre aux problèmes préexistants – ce que le Conseil constitutionnel a pu faire récemment à propos de la compétence du juge de l’exécution [35] – en attendant cette amélioration n’aurait servi personne. Une sortie « par le haut » [36], même éventuelle, est préférable à une « anarchie » [37] certaine.
À retenir :
[1] R. von Ihering, L’Evolution du droit (Zweck im Recht), 3e éd., trad. Meulenaere, Paris, 1901, VIII, § 13, p. 354.
[2] Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n°22-14.853, F-B N° Lexbase : A935857Q : M. Barba, Il était une fois l’impérativité des règles de compétence territoriale en matière prud’homale, Dalloz actualité, 22 octobre 2024 [en ligne] ; Rev. Procédures, 2024/12, comm. n° 269, note S. Amrani-Mekki ; JCP S, 2024, 1367, note J. Vidal.
[3] J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, 27e éd., rééd. 2004, n° 188.
[4] En droit national, l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7804HND l’énonce explicitement.
[5] Pour ne citer que les arrêts invoqués dans le pourvoi : CEDH, 14 novembre 2000, Req. 38437/97, Delgado c/ France, § 50 N° Lexbase : A6901AWI ; CEDH, 8 avril 2003, Req. 50331/99, Julien c/ France, § 31 N° Lexbase : A6705A7H.
[6] CEDH, 8 avril 2003, Req. 50331/99, Julien c/ France, § 29, précité.
[7] Pour ne citer, là encore, que les arrêts invoqués dans le pourvoi : CEDH, 14 novembre 2000, Req. 38437/97, Delgado c/ France, précité (procédure complexe de plus de quinze ans, mais le conseil de prud’hommes concerné a été diligent, de l'aveu même de la cour – § 45) ; CEDH, 8 avril 2003, Req. 50331/99, Julien c/ France, précité (procédure de plus de onze ans au moment de l’arrêt, dont neuf devant le conseil de prud’hommes en raison de nombreux renvois obtenus par le défendeur et de l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives, alors que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières). Dans l’un et l’autre cas, les spécificités de la cause – bien plus qu’une appréciation générale et systématique de la situation devant les conseils de prud’hommes – entraînent la condamnation de la France.
[9] C’était du moins le cas il y a dix ans : L. Crettin, L’opinion des Français sur la justice, InfoStat Justice, Ministère de la Justice, janvier 2014, n° 125, p. 3 [en ligne].
[11] Ibid., spéc. p. 63.
[12] Ministère de la Justice, Les chiffres clés de la Justice, éd. 2024, précité. Précisons que les référés représentent presque 20 % des affaires introduites devant les conseils de prud’hommes en 2023 – et la part des autres procédures rapides n’est pas connue.
[13] Ministère de la Justice, Les chiffres clés de la Justice, éd. 2024, p. 12.
[14] Ibid. Ce pourcentage inclut les affaires terminées en moins de 11,1 mois.
[15] Ibid.
[16] Ministère de la Justice, Les chiffres clés de la Justice, éd. 2024, p. 11.
[17] Ibid. La médiane eût été précieuse, là encore.
[18] Ibid.
[19] Soit grâce à la conciliation, soit grâce à un jugement en l’absence de conciliation.
[20] Et la longueur possible du procès peut être un argument redoutable contre une partie pressée, au stade de la conciliation.
[21] La part des conciliations dans la résolution des litiges prud’homaux n’a de cesse d’augmenter (Cour des comptes, Les conseils de prud’hommes, juin 2023, S2023-0498, p. 62, précité).
[22] « Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie. » Sur ce point, v. Rev. Procédures, 2024/12, comm. n° 269, note S. Amrani-Mekki, précitée.
[23] Au demeurant, il aurait été intéressant de connaître la situation de la demanderesse au pourvoi en octobre 2024 (aurait-elle par exemple, en parallèle de ses recours, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre ?). En effet, licenciée en 2018, elle a saisi le conseil de Versailles en janvier 2019 ; la date du jugement n’est pas connue, mais l’arrêt attaqué a été rendu fin 2021 ; la Cour de cassation a tranché fin 2024. Malgré l’encombrement problématique de sa juridiction naturelle, notre justiciable a donc bataillé presque six ans (et exercé au moins deux voies de recours) pour essayer de contourner la compétence nanterrienne au motif que le procès aurait été trop long. Et si l’on ne reprochera pas à un justiciable de se battre pour ce qu’il perçoit comme une amélioration du droit (au contraire, cela offre de beaux arrêts), il serait admirable que soit invoquée a posteriori (et pourquoi pas devant la Cour européenne) une lenteur excessive dans le traitement de l’affaire, considéré in globo…
[24] Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 11-17.212, F-SP+B N° Lexbase : A3578ICI : « la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour la juridiction de se prononcer dans un délai raisonnable, n’est pas l’annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ». Toutefois, l’État n’est en principe responsable du fonctionnement défaillant de la Justice qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice (COJ, art. L. 141-1 N° Lexbase : L2419LB9). La faute lourde est caractérisée par « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 février 2001, n° 99-16.165 N° Lexbase : A0716ATP : D., 2001, 1752, note Ch. Debbasch), le déni de justice lorsque les juges « refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées » (COJ, art. L. 141-3 N° Lexbase : L4739H9E). Dans l’un et l’autre cas, la longueur du procès est un indice permettant de caractériser l’un ou l’autre de ces manquements (v. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 12e éd., 2023, n° 73 et les exemples cités). Au demeurant, la responsabilité de l’État est principalement recherchée pour la lenteur des conseils de prud’hommes (Rapport au Parlement 2021 – article 22 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007, p. 4 et pp. 8-9, [en ligne]) et le déni de justice est bien plus souvent caractérisé que la faute lourde (rapport préc., p. 5-6 : en 2020, 97 % des condamnations de l’État en matière civile le sont pour déni de justice). Rappelons que si le litige a été connu des deux ordres de juridictions, seul le Tribunal des conflits est compétent pour connaître de la demande d’indemnisation (Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, art. 16 N° Lexbase : L4875HTQ).
[25] Contrôle qu’au demeurant, elle semble être réticente à mettre en œuvre en matière de procédure civile (Recueil annuel des études 2023, La Documentation française, p. 33 et s., spéc. p. 41).
[26] L’existence, au moment de la saisine, du risque d’un procès long ne signifie pas qu’en l’espèce, le procès sera effectivement trop long.
[27] CPC, art. 49 N° Lexbase : L0569I8L et 51 N° Lexbase : L5777LT7.
[28] CPC, art. 77 N° Lexbase : L1413LGG (en matière gracieuse, le relevé d’office de l’incompétence territoriale est permis par principe, selon le même texte).
[29] C. trav., art. R. 1412-4 N° Lexbase : L1720IAX.
[30] CPC, art. 48 N° Lexbase : L1215H4R.
[31] Comp. M. Barba, Il était une fois l’impérativité des règles de compétence territoriale en matière prud’homale, Dalloz actualité, 22 octobre 2024, précité : se demandant ce qu’est une « juridiction sinistrée ».
[32] Comp. JCP S, 2024, 1367, note J. Vidal, précitée, p. 48.
[33] CPC, art. 42, al. 1er N° Lexbase : L1198H47.
[34] J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 1981, n° 218 (à propos de l’adage : « actor sequitur forum rei »). Comp. L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., n°155 : « la règle est-elle universelle ? Elle est, en tout cas, traditionnelle ».
[35] Cons. const., décision n° 2023-1068 QPC, du 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH : RTD civ., 2024, 727, obs. N. Cayrol, Rev. Procédures, 2024/2, chr. n° 2, 3, P. Deumier. Adde C. Bléry et C. Roth, La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée, Dalloz actualité, 17 décembre 2024 [en ligne] ; et l’avis récent de la Cour de cassation sur le sujet, où l’on apprend que l’abrogation d’un texte peut être à géométrie variable : Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° H 25-70.003, à paraître.
[36] Rev. Procédures, 2024/12, comm. n° 269, note S. Amrani-Mekki, précitée, in fine.
[37] M. Barba, Il était une fois l’impérativité des règles de compétence territoriale en matière prud’homale, Dalloz actualité, 22 octobre 2024, précité.
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