Lexbase Contentieux et Recouvrement n°9 du 27 mars 2025 : Procédure civile

[Observations] Faits adventices ou moyens de droit ? À propos des moyens de défense contre les moyens de défense (en matière de prescription)

Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-10.329, F-B N° Lexbase : A935757P

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N1868B3L

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par Bertrand Jost, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord

le 14 Mars 2025

La Cour de cassation ne reproche pas aux juges du fond d’avoir fait prospérer une fin de non-recevoir fondée sur la prescription et, partant, d’avoir déclaré l’action irrecevable, alors que les faits placés dans le débat auraient pu éventuellement permettre d’y faire obstacle.


 

Note

1. « La justice connaît également, comme tous les services publics, une évolution dans les revendications des citoyens. Ils étaient des usagers passifs et soumis. Ils deviennent des consommateurs. Ils attendent que le service fourni soit à la hauteur des espérances que la collectivité a investies en lui » [1]. N’est-ce pas cette tendance qui apparaît lorsque les justiciables reprochent au juge de n’avoir pas spontanément pallié leurs omissions ? Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 invite à y réfléchir [2].

2. Les faits de l’espèce ne sont pas essentiels ; il suffit de retenir qu’ils étaient complexes et qu’il était question d’une action en nullité déclarée irrecevable, car prescrite. Or les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges d’appel d’avoir considéré que la prescription était acquise sans avoir, d’office, fait valoir que différents actes antérieurs, dont des assignations, allégués et prouvés, l’avaient interrompue. La décision constatant l’irrecevabilité serait, de ce fait, entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (droit fondamental d’accès au juge) N° Lexbase : L7558AIR, et des textes relatifs à la prescription (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC et 2241 N° Lexbase : L7181IA9, et CPC, art. 122 N° Lexbase : L1414H47).

En exploitant l’article 6, § 1, l’article 2241 du Code civil, et les articles 6 N° Lexbase : L1116H44 et 7 N° Lexbase : L1118H48 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que la prescription est une restriction légitime au droit d’accès au juge (n° 13) et rejette le pourvoi au motif que « le juge n'est pas tenu d'examiner d'office des actes qui n'ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue d'un rejet d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription » (n° 17).

3. L’arrêt est l’occasion de rappeler que la prescription est compatible avec le droit d’accès au juge (II). Par ailleurs, s’il nous semble pouvoir être approuvé quant à la solution qu’il permet d’atteindre, le raisonnement interroge. Il est, en effet, fondé sur les textes relatifs aux pouvoirs du juge relativement aux faits en matière contentieuse ; il n’est pourtant pas certain que tel ait été le sujet, la question ayant plutôt concerné, nous semble-t-il, un moyen de droit (I).

I. Moyens de faits ou moyens de droit ? 

4. Commençons par quelques rappels, qui nous seront utiles par la suite. On sait que le procès civil n’est plus exactement « la chose des parties » et que le principe dispositif a vu son périmètre se réduire au profit d’un principe de coopération avec le juge [3]. Si les parties conservent un rôle exclusif dans le procès civil, cela se réduit principalement à l’introduction de l’instance (CPC, art. 1er N° Lexbase : L1106H4Q[4], à la détermination de l’objet des prétentions que le juge doit trancher (CPC, art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 5 N° Lexbase : L1114H4Z) et à la possibilité de transiger à tout moment afin de résoudre leur litige (CPC, art. 128 N° Lexbase : L1450I89). Le juge, en revanche, tient de longue date un rôle plus important à l’égard des moyens de fait et de droit, étant sur ce point en concurrence avec les parties pour le bon déroulé de l’instance.

5. Juge et moyens de faits. Quant aux faits, la marge de manœuvre du juge dépend de la fonction du procès. En matière gracieuse, donc lorsque « le juge […] contrôle » [5] une demande (par exemple, en matière d’adoption) ou un acte (c’est l’homologation [6]), l’article 26 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1161H4R lui laisse les coudées franches : il « peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués ». L’article 27 N° Lexbase : L1163H4T précise qu’il « procède, même d’office, à toutes les investigations utiles ». En matière contentieuse en revanche, lorsqu’il est question de résoudre un litige, il revient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions (CPC, art. 6) et le juge ne peut se fonder sur des faits qui n’auraient pas été placés dans le débat par les parties (CPC, art. 7, al. 1er)[7] . À en rester là, seules les parties pourraient exploiter les faits afin d’obtenir la correcte application des règles de droit ; il reviendrait uniquement au juge de leur restituer leur exacte qualification (CPC, art. 12, al. 2 N° Lexbase : L1127H4I). Le législateur, cependant, a laissé au juge quelques échappatoires. Il peut, en effet, inviter les parties à enrichir le débat en leur demandant des explications (CPC, art. 8 N° Lexbase : L1119H49). Il peut de surcroît tenir compte de tous les faits mentionnés, même ceux qui n’auraient pas été « spécialement invoqués au soutien [des] prétentions » (CPC, art. 7, al. 2) – ce sont les faits adventices – et transformer par conséquent de simples faits du débat (qu’il aura parfois contribué à faire émerger) en véritables moyens de faits. Il ne s’agit là que de facultés, dont le non-usage ne saurait lui être reproché [8].

6. Juge et moyens de droit. Quant aux moyens de droit, on sait que le rôle du juge à leur égard est partagé. L’article 12 du Code de procédure civile énonce que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Mais faut-il comprendre que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables selon les parties, ou bien conformément aux règles applicables dans l’absolu ? L’enjeu est bien entendu le relevé d’office des règles de droit utiles omises par les plaideurs : est-il possible et, le cas échéant, s’agit-il d’un devoir ou bien d’une simple faculté ? On sait que la Cour de cassation a choisi, sur ce point, une interprétation médiane en laissant par principe au juge la faculté de relever d’office les règles de droit applicables au regard des faits et des qualifications qui peuvent leur correspondre, sauf à ce que ces règles soient « particulières » [9] – les règles d’ordre public devant notamment être relevées d’office [10]. Cette jurisprudence ne vaut cependant qu’en l’absence de texte explicite. Or, de telles normes abondent en matière procédurale, relativement aux moyens de défense – lesquels sont, à moins qu’il ne s’agisse de défenses au fond visant à contester les faits et à provoquer le besoin de la preuve, des moyens de droit procéduraux ou substantiels offerts au défendeur pour obtenir le rejet des prétentions introduites contre lui. Ainsi la loi précise-t-elle que les fins de non-recevoir d’ordre public doivent être relevées d’office (CPC, art. 125, al. 1er N° Lexbase : L9729MMB), et c’est le cas par exemple en cas de conclusions ou pièces déposées après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, lorsque la procédure est écrite [11] ; que l’irrecevabilité liée à un défaut d’intérêt ou de qualité à agir, ou bien à l’exception de chose jugée, peut être relevée d’office (CPC, art. 125, al. 2) ; que l’irrecevabilité liée à la prescription ne peut pas être relevée d’office (C. civ., art. 2247 N° Lexbase : L7175IAY) ; que les exceptions d’incompétence peuvent être relevées d’office sous certaines conditions (CPC, art. 76 N° Lexbase : L9291LTB et 77 N° Lexbase : L1413LGG).

7. Contradictoire. Dans tous les cas, qu’il transforme des faits adventices en moyens de faits ou qu’il relève d’office des moyens de droit, le juge doit respecter le principe de la contradiction, dès lors qu’il lui est interdit de se fonder sur des éléments que les parties n’auraient pas été à même de débattre devant lui (CPC, art. 16, al. 2 N° Lexbase : L1133H4Q).

8. Dans l’espèce. En envisageant l’espèce sous l’angle des articles 6 et 7 du Code de procédure civile, la Cour de cassation analyse les assignations et autres actes passés comme des faits adventices, que les juges du fond avaient la faculté – et non le devoir – « d’examiner d’office », donc de transformer en moyens de faits.

Toutefois, si ces actes sont au cœur du problème, c’est bien parce qu’existe l’article 2241 du Code civil qui veut qu’une action en justice interrompe la prescription. C’est donc, en réalité, ce texte, c’est-à-dire un moyen de droit, que les demandeurs auraient voulu que les juges du fond relèvent d’office, ce qui aurait ensuite permis d’exploiter les faits adventices sous forme de moyens de faits, de leur donner (le cas échéant) leur qualification d’actes interruptifs et de conclure sur la recevabilité de l’action en nullité, faute de prescription. Ce moyen de droit présente, au demeurant, la caractéristique d’être un moyen de défense contre un moyen de défense. Pour les demandeurs, confrontés à l’invocation par le défendeur de la fin de non-recevoir attachée à la prescription, il permet de faire valoir la recevabilité de l’action.

9. Enjeu. L’enjeu de cette catégorisation peut sembler relativement faible : faits adventices ou moyen de droit dont le régime n’est pas précisé par la loi, le juge a la faculté et non le devoir de les exploiter ; ni dans un cas, ni dans l’autre, les parties ne sauraient lui reprocher d’avoir omis de pallier leurs omissions. Et si le juge choisit au contraire de relever les faits adventices ou le moyen de droit utile, il devra veiller à faire respecter le principe de la contradiction.

Cependant, les termes du problème sont-ils vraiment absolument comparables selon qu’on l’analyse sous l’angle des faits ou sous l’angle des moyens de droit ? Nous ne le pensons pas.

On peut affirmer sans trop se tromper que ce sont toujours les faits placés dans le débat (adventices ou non) qui donneront au juge la conviction qu’un moyen de droit utile a été oublié, de sorte que ces divers éléments sont intimement imbriqués. Toutefois, l’exploitation des faits à des fins de qualification n’est possible qu’une fois la règle utile identifiée. Il importe donc de faire la part du droit et du fait, afin de poser les questions de façon claire. Or, à cet égard, deux réflexions nous viennent.

D’abord, il apparaît que les faits adventices sont susceptibles de deux utilisations par le juge. Ils peuvent, d’une part, être exploités sans ajouter aux moyens de droit invoqués par les parties : ils sont alors transformés en moyens de faits par le juge, ce que permet l’article 7 du Code de procédure civile, afin de mieux vérifier la réunion des conditions des règles invoquées par les parties. Ils peuvent, d’autre part, entraîner le relevé d’office d’une règle de droit utile, omise par les parties. Dans ce second cas, la question doit, nous semble-t-il, « basculer » dans le régime des moyens de droit. Le juge doit alors vérifier si les conditions de la règle sont réunies, c’est-à-dire procéder aux qualifications, tout en respectant le contradictoire.

Or à suivre aussi bien le moyen du pourvoi (n° 12) que la réponse qui y est apportée par la Cour de cassation (n° 18), les juges du fond ont explicitement énoncé que les assignations (et autres actes) n’étaient pas interruptives de prescription [12]. S’ils ont procédé à une qualification de faits que les parties n’invoquaient pas spécifiquement, n’est-ce pas que ces faits avaient quelque importance à leurs yeux, de sorte qu’ils n’étaient plus vraiment adventices (ce qui aurait dû placer le problème en dehors de l’article 7 du Code de procédure civile) ? Et plus encore, la qualification spécifique des faits, même erronée, au regard d’une règle de droit, même non mentionnée, n’est-elle pas équivalente au relevé d’office implicite de cette règle de droit ? Car si les juges du fond énoncent que les assignations ne sont pas interruptives de prescription, n’est-ce pas parce qu’ils ont tenu compte de l’article 2241 ? Or si l’on considère que le moyen de droit a été implicitement relevé d’office par cette qualification (dont il aurait été possible de faire l’économie), la censure pour défaut de base légale (ou pour violation du texte) aurait bien pu être envisageable (ainsi, sans doute, qu’une censure pour violation de l’article 16, al. 3) [13].

Ensuite, concernant la prescription, la loi interdit spécifiquement au juge de relever d’office la fin de non-recevoir (moyen de droit) qui y est attachée (C. civ., art. 2247). Celui-ci a-t-il, dès lors, la faculté de relever d’office les moyens de défense contre cette fin de non-recevoir ou bien, par une sorte de transitivité, toutes les règles de la matière sont-elles hors de sa portée ? La réponse nous semble devoir être en faveur du relevé d’office. En effet, lorsque la prescription acquise n’est pas invoquée comme cause d’irrecevabilité, l’accès au juge est permis alors qu’il pourrait ne pas l’être, et le législateur laisse cela à la main du défendeur. En revanche, lorsque la prescription est invoquée alors qu’elle n’est pas acquise, l’accès au juge risque d’être entravé alors qu’il devrait être possible. C’est dire que renoncer à la prescription acquise (ce qu’implique l’article 2247) et réfuter l’acquisition de la prescription (ce à quoi sert l’article 2241) sont deux choses tout à fait opposées, qu’on ne saurait assimiler. Raisonner uniquement en termes de pouvoir du juge à l’égard des faits adventices occulte cette question.

10. De cet arrêt soulevant des questions fort théoriques – mais, croyons-nous, passionnantes, – que retiendrons-nous ? Bien plus, finalement, qu’un simple rappel du régime des faits adventices. La décision du 3 octobre 2024 nous apprend que le juge n’a pas le devoir de relever d’office l’interruption de la prescription. Une lecture a contrario permettra d’ajouter – sans prendre trop de risques – qu’il peut cependant le faire sans craindre la censure. 

II. Rappels et précisions sur la prescription et le droit au procès équitable

11. L’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit le droit d’accès à un juge – lequel n’est cependant pas absolu. Plusieurs limites peuvent y être apportées, à commencer par les délais de prescription, qui garantissent la sécurité juridique, elle aussi fondamentale [14]. Toutefois, il n’était pas demandé à la Cour de cassation d’étudier la conformité des points de départ et délais de prescription aux droits fondamentaux ; il était reproché aux juges du fond d’avoir considéré que la prescription était acquise alors qu’elle ne l’était vraisemblablement pas. La question portait donc sur la conformité à l’article 6, § 1 des pouvoirs et devoirs du juge dans la mise en œuvre de la prescription.

12. Il est indubitable que les demandeurs qui se heurtent à une prescription qui n’aurait pas lieu d’être n’ont pas accès au juge concernant le principal. Mais dès lors qu’ils avaient la possibilité de se prévaloir de l’article 2241 du Code civil et qu’ils ne l’ont pas fait – et ce, alors même que, sauf violation du principe du contradictoire, ils savaient que la prescription était invoquée au profit de la partie adverse, – ne peut-on considérer que leur droit d’accès au juge ne souffre d’aucune atteinte ? Il est douteux que les droits fondamentaux doivent permettre aux justiciables d’être passifs dans le déroulé d’un procès qui concerne, au premier chef, leurs intérêts privés. Il est douteux, autrement dit, qu’ils doivent permettre de compenser, par un renforcement des devoirs procéduraux du juge, les omissions et négligences des justiciables, a fortiori lorsque ceux-ci sont demandeurs (ils ont donc, pourrait-on dire, une certaine conscience de leurs droits, puisqu’ils les invoquent en justice), et a fortiori, encore, lorsque la représentation ad litem est obligatoire (l’avocat étant alors tenu, du moins en principe, de conseiller son client [15]). C’est d’ailleurs sur le terrain de la responsabilité de l’avocat que devrait plutôt se placer le débat.

On regrettera seulement qu’en guise de réponse au grief de défaut de base légale au regard de l’article 6, § 1, la Cour de cassation se contente de recenser des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme au lieu de bâtir – en les exploitant – un argumentaire adapté à l’espèce. 

À retenir :

  • Le juge du fond n’est pas tenu d’exploiter les faits relatifs à l’interruption de la prescription extinctive s’ils ne sont pas invoqués par les parties à cette fin.
  • Il s’ensuit sans doute, et plus directement, que le juge du fond n’est pas tenu de relever d’office l’interruption de la prescription extinctive.
  • Cela n’est pas constitutif d’une atteinte illégitime au droit au procès équitable garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
 

[1] Ch. Debbasch, Le nouveau régime de la responsabilité de la Justice, D., 2001, 1752.

[2] Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-10.329, F-B N° Lexbase : A935757P : M. Barba, Office du juge et faits adventices en matière de prescription, Dalloz actualité, 7 novembre 2024 [en ligne].

[3] L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 12e éd., 2023, n°512 et s.

[4] Du moins, en principe. L’auto-saisine du juge est regardée avec méfiance en raison du risque de partialité qui lui est accolé (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012, « Société Pyrénées service et autres » N° Lexbase : A4918IYS : JCP E ; 2013, 1048, note N. Fricero).

[6] Th. Goujon-Bethan, L’homologation par le juge, Essai sur une fonction juridictionnelle, th. Université Côte d’Azur, LGDJ, 2021, préf. N. Fricero.

[7] Et il semble que la Cour de cassation veille particulièrement au respect de cette règle (v. par exemple : C. Leveneur, L’application de l’adage da mihi factum, dabo tibi jus en matière de contestation d’honoraires d’avocat, Gaz. Pal. novembre 2022 , n° 39, p. 17).

[8] En témoigne l’usage du verbe « pouvoir » par la loi. Adde pour les faits adventices : Cass. civ. 1, 16 juin 1982, n° 81-11.752 N° Lexbase : A7344CHH (« l’article 7, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n’oblige pas le juge à prendre en considération les faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués ») ; pour le surcroît d’explications : Cass. civ. 1, 4 décembre 1973, n° 72-13.385 N° Lexbase : A1080CG4.

[9] Cass. ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343 N° Lexbase : A1175D3W : D., 2008, n°10, 1102, note O. Deshayes, JCP G, 2008, II, 10006, note L. Weiller ; JCP G, 2008, I, 138, n° 9, obs. S. Amrani Mekki ; RTD civ., 2008, 317, obs. P.-Y. Gautier ; RDI, 2008, 102, obs. Ph. Malinvaud, CCC 2008/4, comm. n° 92, note L. Leveneur ; Procédures, 2008/3, comm. n° 71, note R. Perrot.

[10] Ainsi en va-t-il des textes relatifs à la garantie de conformité (Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-23.519, F-D N° Lexbase : A7696MER : L'office du juge en droit de la consommation : nouvelle (im)précision, Gaz. Pal., mai 2014, 1735, note L. Mayer), à la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, FS-D N° Lexbase : A0747S88 : RTD civ., 2017, 829, obs. L. Usunier ; RTD civ., 2017, 872, obs. Ph. Jourdain ; RTD civ., 2017, 882, obs. P.-Y. Gautier ; JCP G, 2017, 1355, n° 9, obs. R. Libchaber ; CCC, 2017/11, comm. n° 219, note L. Leveneur) ou à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-19.738, F-P+B N° Lexbase : A5691XX3, RTD civ., 2018, 928, obs. Ph. Jourdain).

[11] CPC, art. 802, al. 1er N° Lexbase : L9733MMG: « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

[12] L’exposé des faits ne permet pas au lecteur d’apprécier la justesse de cette qualification à l’égard de l’action en nullité déclarée irrecevable.

[13] En revanche, si l’on considère que les faits, même qualifiés, ne correspondent à aucun moyen de droit tant qu’une règle n’a pas été explicitement mentionnée, la justesse de cette qualification importe peu.

[14] CEDH, 13 février 2020, Req. n° 25137/16, Sanofi Pasteur c./ France, § 50 et s N° Lexbase : A35443EY.

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