Le Quotidien du 5 mars 2025 : Droit des biens

[Dépêches] Servitude de passage : qualité à agir en référé d’un locataire pour réclamer le rétablissement de l’accès à son habitation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-19.970, FS-B N° Lexbase : A39546RU

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N1757B3H

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Mars 2025

Si le locataire n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds qu'il loue, il peut, en cas d'atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage.

En l’espèce, invoquant un trouble manifestement illicite tenant à l'obstruction par les voisins du chemin traversant leur propriété qu'ils empruntent pour accéder en véhicule à leur logement, les locataires d’une maison avaient assigné le voisin, en référé, en retrait de la chaîne et d'un écriteau empêchant un accès libre et suffisant à leur habitation.

La voisin avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des locataires.

Question soulevée. Un locataire peut-il agir en référé pour réclamer le rétablissement de l’accès à l’habitation louée bénéficiant d’une servitude de passage ?

Réponse de la Cour de cassation. La réponse est positive selon la Cour suprême. Après avoir rappelé les dispositions des articles 31 N° Lexbase : L1169H43 et 32 N° Lexbase : L1172H48 et 835, alinéa 1er N° Lexbase : L8607LYG, du Code de procédure civile, elle énonce que « Si le locataire n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds qu'il loue, il peut, en cas d'atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage. »

Dès lors, ayant relevé que l'action des locataires ne concernait pas la reconnaissance d'un droit de passage consenti au profit du fonds loué, la fixation ou le rétablissement de son assiette, mais visait à obtenir les mesures propres à faire cesser le trouble qu'ils dénonçaient, résultant de l'obstruction d'une voie carrossable desservant leur domicile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient recevables à agir, en référé, pour réclamer le rétablissement du passage (CA Aix-en-Provence, 8 juin 2023, n° 22/05342 N° Lexbase : A66739Z8).

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