Le Quotidien du 5 mars 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] L’absence de signature de l’huissier de justice sur un acte signifié est un vice de forme !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-19.586, F-B N° Lexbase : A60626TP

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 26 Mars 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de l’absence de signature de l’huissier de justice sur un acte signifié (V. Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 08-11.446 N° Lexbase : A3552ECK). Elle considère que le défaut de signature d’un huissier de justice, sur un acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme qui est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, uniquement si un texte prévoit cette sanction, et si le débiteur démontre l’existence d’un grief.

Faits et procédure. Le 7 juillet 2020, Mme D. se voit signifier par la Banque CIC Ouest, un commandement aux fins de saisie-vente, puis un procès-verbal de saisie-vente est établi le 23 septembre 2020. À la suite de ces actes, Mme D. décide d’assigner son créancier par-devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, en annulation du commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. Après une décision de première instance, un appel est interjeté devant la cour d’appel d’Orleans, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 18 mai 2022 (CA Orléans, 18 mai 2022, n° 21/02825 N° Lexbase : A43977X7). Au regard de la décision des juges orléanais, le créancier décide de formuler un pourvoi en cassation.

Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente, ainsi que d’ordonner la mainlevée de la saisie. Le créancier affirme tout d’abord que l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés N° Lexbase : C29517BW, prévoit qu’en cas de signification par un clerc assermenté, l’acte doit être signé par l’huissier de justice. Ensuite, le demandeur au pourvoi affirme que l’omission de la signature préalable de l’huissier de justice sur l’acte à signifier constitue un vice de forme. Or, les juges d’appel considèrent que le non-respect de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est un vice de fond, qui n’est pas subordonné à la démonstration d’un grief. En statuant ainsi, le créancier considère que les juges orléanais ont violé l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G et l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923.

Solution. Au visa des articles 114 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 27 décembre 1923, la Cour de cassation approuve l’argumentation de la Banque CIC Ouest. Après avoir rappelé la substance de ces articles, et le raisonnement de la cour d’appel, la Haute juridiction considère que le défaut de signature préalable par un huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme. De ce fait, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’acte signifié uniquement si cette sanction est prévue par la loi, et si le débiteur démontre l’existence d’un grief.  

 

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