Le Quotidien du 5 mars 2025 : Avocats/Structure d'exercice

[Dépêches] Publication du décret relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 N° Lexbase : L4135MSX

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[Dépêches] Publication du décret relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/116799556-depeches-publication-du-decret-relatif-aux-societes-pluriprofessionnelles-des-professions-davocat-da
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par Yann Le Foll

le 05 Mars 2025

Le décret n° 2025-131 du 13 février 2025, relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert, contient notamment des dispositions relatives aux obligations de remontées annuelles d'informations, au délai de mise en conformité des sociétés de participation financières de profession libérale (Spfpl) dont l'objet viendrait à ne plus être rempli et à l’autorisation des Spfpl de certaines professions juridiques et judiciaires à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales.

Concernant les sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE), le décret indique que, lorsque la société cesse d'exercer une profession, l'associé ou les associés exerçant cette profession se retirent de la société. L'agrément ou l'inscription de la société peut être suspendu par l'autorité administrative ou professionnelle compétente, notamment lorsque les conditions de l'agrément ou de l'inscription de la société ne sont plus satisfaites. En outre, le liquidateur ne peut accomplir d'actes relevant de la ou des professions exercées par la société que s'il est autorisé à exercer cette ou ces professions.

Concernant les Spfpl, le décret indiquent qu’elles peuvent également détenir des parts sociales ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l'objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les professionnels détenant la société de participations financières de professions libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune de leur profession.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE, L’exercice en groupe, Les différentes sociétés au sein desquelles les avocats peuvent exercer leur profession, in La Profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E41333RI.
  • Lire B. Dondero, Dispositions réglementaires sur les sociétés d’avocats (1ère partie) : SCP et SEP, Lexbase Avocats n° 350, 2024 N° Lexbase : N0192B3I.
  • Lire A. Cadix, Les impacts de l’ordonnance du 8 février 2023 sur la profession d’avocat, Lexbase Avocats n° 347, 2024 N° Lexbase : N9092BZR.

 

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