Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec force qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.162, F-D
N° Lexbase : A4738KQK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK). Dès lors, peu importe qu'un avocat ait été, de façon répétée, le conseil d'une société soupçonnée de fraude, l'administration fiscale ne peut pas saisir, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0277IW8), des documents couverts par son secret professionnel si elle n'a pas de preuve de son implication.
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