Le Quotidien du 12 février 2025 : Construction

[Observations] Force probante de l'expertise amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-15.414, F-D N° Lexbase : A23376TQ

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N1670B3A

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 11 Février 2025

Une expertise unilatérale constitue une preuve recevable.
Le juge peut se fonder dessus si cet élément de preuve est corroboré.

La longueur, le coût et, parfois, la qualité des expertises judiciaires conduisent à s’interroger sur leur utilité au cas soumis avant d’en solliciter le prononcé. Partant, dans le domaine de la construction qui implique la plupart du temps une déclaration de sinistre à un assureur suivi d’une expertise amiable, la question de la force probante du rapport d’expertise amiable revient souvent dans les contentieux comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à un constructeur des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation de leur toiture terrasse. Se plaignant d’infiltrations, ils assignent, après expertise amiable, le constructeur ainsi que son assureur RC décennale aux fins d’indemnisation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 9 mars 2023, les condamne à prendre en charge les travaux de reprise (CA Rennes, 9 mars 2023, n° 19/04316 N° Lexbase : A60309HS). 

L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il articule que :

- les désordres en litige ne seraient pas de nature décennale faute de manifestation du critère de gravité décennale dans le délai décennal ;

- mais, surtout, sur l’objet des présentes, que le juge ne pourrait se fonder sur une expertise privée réalisée à la demande de l’une des parties pour asseoir la preuve des faits dont l’existence est débattue ;

- et qu’il faudrait nécessairement corroborer le rapport d’expertise privée par d’autres éléments de preuve.

Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction estime que les rapports d’expertise amiable se corroborant l’un l’autre tant sur la persistance du désordres que sur l’existence d’un lien entre l’humidité et l’ouvrage en litige, la Cour d’appel a pu en déduire que le constructeur avait engagé sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ.

La solution n’est pas nouvelle (pour exemple Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-80.490 N° Lexbase : A05597NZ). La solution s’articule en plusieurs principes. D’une part, une expertise privée ne peut être prise en compte par le juge du fond sous réserve d’un débat contradictoire (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.333 N° Lexbase : A0307DRS). D’autre part, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, peu importe que celle-ci ait été réalisée en présence de celle-ci (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-16.278 N° Lexbase : A05823MI).

La solution mérite d’être approuvée.

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