Le Quotidien du 9 décembre 2024 : Cotisations sociales

[Brèves] Solidarité financière : seules les attestations visées légalement prouvent le bon contrôle du donneur d’ordre

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2024, n° 22-21.152, F-B N° Lexbase : A15986LR

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N1194B3M

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par Laïla Bedja

le 11 Décembre 2024

► Il résulte de la combinaison des articles D. 8222-5 du Code du travail et D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du Code du travail, lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale et l’attestation dite de vigilance, documents énumérés par l’article D. 8222-5.

Faits et procédure. À la suite d’un contrôle d’un sous-traitant de la société X ayant donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé, l’URSSAF a décidé de mettre en œuvre la solidarité financière à l’égard du donneur d’ordre et a notifié une contrainte à ce dernier.

Cour d’appel. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte et condamner l'URSSAF à rembourser au donneur d'ordre des cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, les juges du fond ont relevé que le donneur d'ordre s'est fait remettre par la société sous-traitante des attestations sur l'honneur établies par sa gérante mentionnant son immatriculation au registre du commerce, l'absence d'interdictions prévues aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics et son engagement à n'employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux, ainsi qu'une attestation émanant du régime social des indépendants mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles de la gérante de l'entreprise sous-traitante. Ils en ont déduit que le donneur d'ordre avait satisfait aux exigences de l'article D. 8222-5 du Code du travail N° Lexbase : L8381L3S (CA Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 20/01008 N° Lexbase : A05908BH).

L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressort des constatations que la société sous-traitante n’avait pas fourni au donneur d’ordre l’attestation de vigilance comportant les informations exigées par l’article D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9096LSP, ce dont il résultait que le donneur d’ordre n’avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient (cassation, violation des articles L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8, L. 8222-2 N° Lexbase : L3605H9E et D. 8222-5 du Code du travail, et L. 243-15 N° Lexbase : L2691MAW et D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale).

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