Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant scolarisé d'un travailleur migrant est illégal, indique la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 13 novembre 2013, n° 13DA00515, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6745KPI). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d'office. Il a, par ailleurs, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. La cour indique qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du Règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (
N° Lexbase : L3701IQ7), telles qu'interprétées par la CJUE dans ses deux arrêts du 23 février 2010 (CJUE, 23 février 2010, aff. C-310/08
N° Lexbase : A1164ESW et C-480/08
N° Lexbase : A1165ESX), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant, peuvent se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du Règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 2002 (CJUE, 17 septembre 2002, aff. C-413/99
N° Lexbase : A3665AZR), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
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