Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024 N° Lexbase : A11906IW
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par Yann Le Foll
le 27 Novembre 2024
► La déchéance du droit de rétrocession ne peut être opposée à l’ancien propriétaire de l’immeuble exproprié ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai d’un mois prévu pour que l’acte de rachat soit signé et le prix payé ne leur est pas imputable.
Objet QPC. L’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique N° Lexbase : L8024I4X, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique N° Lexbase : L7867I47, prévoit : « À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice ».
Les requérants reprochent à ces dispositions d’imposer, à peine de déchéance, à l’ancien propriétaire d’un bien exproprié qui souhaite en obtenir la rétrocession un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Elles porteraient ainsi atteinte au droit de propriété.
Position CConst. D’une part, en imposant un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l’inaction de son titulaire.
D’autre part, ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n’intervient qu’après que les parties se sont accordées à l’amiable sur ce prix ou, à défaut d’accord, qu’à la suite d’une décision de justice. Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit.
Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.
Décision. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l’article 17 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1364A9E (droit de propriété).
À ce sujet. Lire P. Tifine, Le droit de l'expropriation à l'épreuve de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, Lexbase Public n° 345, 2014 N° Lexbase : N3741BU4. |
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