Le Quotidien du 26 novembre 2024 : Procédure civile

[Brèves] La rétractation d’une ordonnance sur requête : clarification de la notion de « partie perdante »

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.763, F-B N° Lexbase : A95886HL

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N1035B3Q

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Novembre 2024

► La Cour de cassation précise que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme la « partie perdante » au sens de l'article 696 du code précité ; cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Faits et procédure. Une société a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction contre une autre société et deux de ses associés, invoquant des pratiques déloyales. Les défendeurs ont demandé la rétractation de l’ordonnance, mais ont été déboutés. Ils ont interjeté appel de la décision.

Pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance les condamnant solidairement aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles au titre des articles 696 N° Lexbase : L7542LZD et 700 N° Lexbase : L5913MBM du Code de procédure civile. Ils invoquent la violation des articles précités.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction ordonnée en application de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut conduire à considérer la partie défenderesse ou demanderesse à la rétractation comme la « partie perdante », justifiant ainsi une condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

 

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