Le Quotidien du 22 novembre 2024 : Construction

[Brèves] Financement des travaux de réparation & préjudice de jouissance

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 22-14.088, FS-B N° Lexbase : A19256EZ

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N1017B33

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 20 Novembre 2024

► Lorsque le maître d’ouvrage reçoit des indemnités permettant de financer les travaux réparatoires, il ne peut solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance parce qu’il ne les a pas fait réaliser tout de suite.

Tout le préjudice mais rien que le préjudice. La Haute juridiction revient sur l’application du principe de réparation intégrale du préjudice. Le principe de réparation intégrale du préjudice est un principe fondamental en droit de la responsabilité. Ce principe implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage. La présente espèce est l’occasion d’en montrer une application en droit de la responsabilité des constructeurs.

Des maîtres d’ouvrage confient à un constructeur des travaux de construction et de rénovation de l’extension d’une maison. La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entrepreneur et son assureur en référé expertise puis au fond.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 2 mars 2022, condamne l’assureur à verser aux maîtres d’ouvrage un préjudice de jouissance. Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation au motif que les conseillers auraient limité leurs préjudices. Ils s’appuient sur le principe de réparation intégrale du préjudice.

Le moyen n’est pas fondé répond la Cour de cassation. Les conseillers ont constaté que les maîtres d’ouvrage ont reçu une indemnité qui leur permettait de faire exécuter les travaux réparatoires. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué après cette date de versement de l’indemnité et les désordres puisque s’ils avaient fait les travaux, le préjudice de jouissance aurait cessé.

La Haute juridiction ne l’a pas souligné mais, évidemment, cette décision rappelle le principe de loyauté contractuelle.

Raisonner autrement aurait replacé la victime dans un état plus favorable que celui dans lequel elle se trouvait avant le préjudice. Il y aurait ainsi eu un enrichissement.

La décision mérite d’être publiée d’autant que la notion d’enrichissement est souvent discutée devant les tribunaux civils qui, contrairement aux juges administratifs, ne font pas application d’un coefficient de vétusté.

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