Le Quotidien du 22 novembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Saisie : le risque de dissipation des fonds n’est pas un motif propre à justifier la décision

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265, F-D N° Lexbase : A68196EB

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par Pauline Le Guen

le 26 Novembre 2024

► La Chambre criminelle rappelle que la saisie d’une somme sur un compte bancaire n’est subordonnée ni à la mise en examen de son propriétaire ou titulaire, ni à l’existence d’un risque de dissipation des biens, de sorte qu’il appartient aux juges de motiver leur décision au regard de l’existence d’indices de commission d’une infraction, de nature à justifier la saisie. 

Rappel des faits et de la procédure. Une enquête préliminaire a été diligentée après dénonciation sur l’activité d’une pharmacie des chefs d’abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Des saisies ont été pratiquées sur des comptes bancaires appartenant au gérant et sa compagne. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de ces saisies et les intéressés ont relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. Le pharmacien et sa compagne ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie pénale. 

Moyen du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt d’avoir autorisé le maintien de la saisie, alors que l’ordonnance aurait dû être motivée. Or en l’espèce, la chambre de l’instruction autorise le maintien de la saisie sans autrement motiver sa décision que par le risque de dissipation des fonds. Par ailleurs, elle n’a pas non plus recherché si la compagne du gérant avait participé aux faits qui lui étaient reprochés.  

Décision. Au regard des articles 593 N° Lexbase : L3977AZC et 706-154 N° Lexbase : L7601MMH du Code de procédure pénale, si la saisie d’une somme d’argent, dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7556MMS, peut être ordonnée, il est néanmoins nécessaire que cette décision soit motivée. Il se déduit de ces textes qu’une telle saisie n’est subordonnée ni à la mise en examen du propriétaire ou titulaire du compte bancaire, ni à l’existence d’un risque de dissipation des biens, la chambre de l’instruction devant alors apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie. Ainsi, en retenant le risque de dissipation des fonds et en ne recherchant pas l’existence de tels indices, la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision et la cassation est par conséquente encourue.

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