Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2024, n° 473997, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22946CX
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Novembre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 25 octobre 2024 sur le traitement applicable aux pensions de retraite d’États membres différents et la faculté pour l’État membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues par l’intéressé.
Les faits. La requérante, fiscalement domiciliée en France et percevant une pension de retraite de source française, a bénéficié, en 2015, à la suite du décès de son époux, d'une pension de retraite de réversion versée par un organisme suisse sous la forme d'un versement unique en capital. Contrôle sur pièces et l’administration rectifie le montant de cette pension qui avait été déclarée tardivement et a assujetti la requérante, à raison de cette pension de droit suisse, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA).
Procédure. La cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la requérante de ces cotisations supplémentaires de contributions sociales à concurrence des sommes excédant le montant de 3 094 euros, montant de la pension de source française qu'elle avait perçue au titre de l'année 2015 (CAA Lyon, 16 mars 2023, n° 21LY03252 N° Lexbase : A22989IX).
Solution du Conseil d’État
Les articles 30 du Règlement du 29 avril 2004 (Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil, 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale N° Lexbase : L7666HT4) et 30 du Règlement du 16 septembre 2009 (Règlement (CE) n° 987/2009, du Parlement européen et du Conseil, 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale N° Lexbase : L8946IE3), dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'État membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse.
Si la CJUE a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, « Nikula » (C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le Règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du Règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle ».
Par suite, en jugeant que la requérante était fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 30 du Règlement n° 883/2004 et dans la limite du montant de la pension de source française perçue en 2015, la restitution de la somme qu'elle avait acquittée au titre des contributions sociales en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
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