Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 24-85.030, FS-B N° Lexbase : A291459S
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par Pauline Le Guen
le 21 Octobre 2024
► La Cour de cassation unifie le régime des voies de recours, en étendant la solution retenue à l’égard des accusés au ministère public ; dès lors, l’appel principal du procureur général est recevable, même s’il fait à l’origine l’objet d’une limitation irrégulière, de sorte qu’il doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration.
Rappel des faits et de la procédure. Trois individus ont été condamnés par la cour d’assises pour tentative de vol, avec arme, en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, en récidive, vol et usurpation de plaques d’immatriculation. Ils ont interjeté appel principal de cet arrêt.
Le procureur général a par ailleurs relevé appel incident de l’arrêt pénal à l’égard des trois accusés, ainsi qu’un appel principal de l’acquittement partiel de l’un d’entre eux.
Décision. La Chambre criminelle déclare les appels principaux des accusés ainsi que les appels incidents du procureur général recevables, au visa des articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1511MA9. Elle rappelle en effet que la limitation de l’appel formé par l’accusé ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son appel, au risque de méconnaître le droit d’accès au tribunal et au recours, garantis par les articles 6, § 1 de la CEDH N° Lexbase : L7558AIR et préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL. Ainsi, selon sa jurisprudence, lorsque l’accusé limite son appel à l’une des infractions dont il est reconnu coupable, cet appel saisit la cour d’assises de l’ensemble des infractions dont il a été déclaré coupable.
Par cette nouvelle décision, la Haute juridiction entend étendre cette solution aux cas d’appels limités du ministère public. Dès lors, il convient de considérer désormais que l’appel principal du procureur général est recevable, quand bien même celui-ci est à l’origine irrégulièrement limité, de sorte qu’il doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration.
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