MM. [F] [C], [N] [K] et [B] [P] ont interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 3 juillet 2024, qui a condamné le premier, après acquittement partiel, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs, recel, en récidive, vol et usurpation de plaques d'immatriculation, à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième, après acquittement partiel, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs, recels, en récidive, et le troisième, pour tentative de vol en bande organisée avec arme, arrestation et séquestration aggravées, association de malfaiteurs, recel, en récidive, et violences aggravées, à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le procureur général a relevé appel incident de l'arrêt pénal à l'égard de ces trois accusés.
Le procureur général a également formé appel principal de l'acquittement partiel du chef de violences aggravées de M. [Aa] [Ab], par ailleurs reconnu coupable de tentative de vol avec arme en bande organisée, arrestation et séquestration aggravées, association de malfaiteurs, recel, en récidive, et violences aggravées.
Ce dernier a relevé appel incident de l'arrêt pénal limité à son acquittement partiel.
Le ministère public et les accusés ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ac, MM. Turbeaux, Ad, Gouton, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les
articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale🏛🏛 :
1. Il convient de déclarer recevables les appels principaux de MM. [C], [K] et [P] ainsi que les appels incidents du procureur général.
2. La Cour de cassation juge que la limitation de l'appel formé par l'accusé ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les
articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛 et préliminaire du code de procédure pénale. Ainsi, lorsque l'accusé limite son appel à l'une des infractions dont il a été reconnu coupable, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour d'assises de l'ensemble des infractions dont il a été déclaré coupable (Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.202, 23-80.206, publié au Bulletin).
3. Afin d'assurer le caractère équitable de la procédure exigé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, il y a lieu d'unifier le régime des voies de recours en étendant cette solution aux cas d'appels limités du ministère public.
4. En conséquence, l'appel principal du procureur général est recevable, sans s'arrêter à la limitation irrégulière mentionnée dans sa déclaration d'appel, de sorte qu'il doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal concernant la personne visée par cette déclaration.
5. Il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle.