La lettre juridique n°547 du 14 novembre 2013 : Procédure pénale

[Brèves] L'étendue du pouvoir spatio-temporel du procureur de la République en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9814KNS)

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le 14 Novembre 2013

Aucun texte de procédure pénale n'interdit au procureur de la République, lorsqu'il est destinataire de renseignements relatifs à des infractions dont seule une partie serait prescrite, de faire procéder à une enquête afin d'identifier celles qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une poursuite. Aussi, si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9749IPR), les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, il ne leur est pas interdit de recueillir des renseignements à l'étranger, notamment par un moyen de communication électronique, fût-ce en adressant directement une demande à une personne à l'étranger. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 novembre 2013 (Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9814KNS ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4182EUG). En l'espèce, à la suite d'une enquête, une perquisition a été effectuée au domicile de M. C. ainsi que plusieurs réquisitions et vérifications à l'issue desquelles celui-ci a été placé en garde à vue. Il a ensuite été mis en examen des chefs de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation de substance ou procédé interdit aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Ayant déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, une seule requête de M. C. a été admise par les juges du fond à l'exclusion de toutes les autres. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que la demande faite directement par des enquêteurs, depuis le territoire national, à une partie privée résident à l'étranger, à l'effet de communiquer des informations ou des documents, sans recours à des moyens coercitifs, tend à une remise, au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3463IGD), et ne porte ni atteinte aux règles du droit international ni aux règles internes de compétence. La cour d'appel a également rejeté, sous le fondement des articles 8 (N° Lexbase : L9878IQW) et 40-1 (N° Lexbase : L0951DYU) du Code de procédure pénale, son argument lié à la prescription de l'action, en rappelant que le procureur pouvait, légalement, ordonner une enquête aux fins de vérifier si ces faits, instantanés et parfaitement circonscrits dans le temps, pouvaient s'étendre à une période non couverte par la prescription. Se pourvoyant en cassation, M. C. invoquait un excès de pouvoir pour atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ainsi que la prescription de l'action publique qui aurait, selon lui, enlever tout caractère délictueux aux faits incriminés. Au même titre que la cour d'appel, la Cour de cassation rejette les demandes de M. C. en confirmant la décision ainsi rendue, sous le fondement des textes susvisés.

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