Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-13.069, F-B N° Lexbase : A97205ZZ
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par Charlotte Moronval
le 25 Septembre 2024
► Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques.
Faits. Par courrier recommandé, un employeur demande à son salarié, chef de cuisine, de justifier de sa récente absence et de réintégrer son poste.
Le salarié, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, saisit la juridiction prud'homale.
Procédure. La cour d'appel (CA Chambéry, 22 novembre 2022, n° 21/00707 N° Lexbase : A98998WK) déboute le salarié et l'employeur de leurs demandes.
Les juges du fond retiennent qu'il ne résultait des pièces produites aux débats, ni que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni que l'employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture. Il incombait dès lors à la cour d’appel de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques.
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