La lettre juridique n°996 du 26 septembre 2024 : Procédure pénale

[Doctrine] La minorité de faveur : manifestation de la présomption d’innocence en voie d’extinction

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par Benjamin Fiorini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

le 10 Octobre 2024

Mots-clés : minorité de faveur • présomption d’innocence • cour d’assises • cour criminelle départementale • jury populaire

En instituant les cours criminelles départementales, le législateur a partiellement renoncé à la règle de la minorité de faveur pour le jugement des crimes, rompant ainsi avec près de cinq cents ans de législation criminelle. Le présent article définit cette règle aussi essentielle que méconnue, retrace son histoire, et identifie sa raison d’être : éviter les condamnations injustes en matière criminelle.


 

Souvent invoquée mais presque jamais définie, la minorité de faveur est à ranger parmi ces notions qui sont à la fois familières et étrangères au juriste pénaliste. Non mentionnée par le Code de procédure pénale, écartée du champ des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel [1], souvent absente des dictionnaires juridiques : la minorité de faveur n’en reste pas moins un incontournable de la procédure criminelle en France. Elle constitue même une sorte d’exception française, inconnue des pays voisins [2] et rarissime à l’échelle mondiale [3].

Assez récemment, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti s’est vanté, à travers le projet de loi ayant accouché de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 dite pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459821T, « de rétablir la minorité devant la cour d’assises statuant en premier ressort » [4]. Auparavant, dans ces juridictions où siègent six jurés et trois magistrats professionnels, la culpabilité était acquise à la majorité qualifiée de six voix sur neuf. Depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, au moins sept voix sur neuf sont nécessaires pour condamner l’accusé [5], de sorte que mathématiquement, aucune condamnation ne peut être prononcée par une cour d’assises si elle n’a pas été approuvée par quatre jurés, soit la majorité d’entre eux. L’objet de la minorité de faveur serait donc, d’après le garde des Sceaux, d’assurer que les magistrats n’imposent pas aux jurés un verdict de condamnation.

Il s’agit pourtant là d’une définition fallacieuse de la minorité de faveur, comme nous l’enseigne à la fois la doctrine et l’histoire. Sur le plan doctrinal, le dictionnaire Cornu définit cette notion comme « la minorité qui l’emporte sur la majorité et fait résoudre, au bénéfice de l’inculpé, les questions posées à la cour d’assises (culpabilité, excuses, octroi des circonstances atténuantes, etc.) lorsque ces questions ne réunissent pas contre lui une majorité renforcée des suffrages exprimés. » Elle est également définie comme le « nom donné à cette règle de faveur » [6].

Sur le plan historique, l’apparition de la minorité de faveur et ses multiples évolutions attestent de l’exactitude de cette définition doctrinale. Si l’expression « minorité de faveur » n’a été employée qu’à partir du XIXe siècle, sa première application en matière criminelle est intervenue sous l’Ancien régime. On parlait alors de la « règle des deux voix d’écart », dont la portée est plus modeste que la minorité de faveur (I.). Renforcée à la Révolution (II.), puis appliquée ponctuellement entre l’avènement du Premier Empire et la fin de la IIIe République (III.), la minorité de faveur a disparu sous le régime de Vichy, avant d’être progressivement rétablie après la Libération (IV.). Elle a ensuite été maintenue en cours d’assises, mais récemment supprimée devant les cours criminelles départementales (V.), ce qui amorce le recul spectaculaire d’un principe pourtant vieux de cinq siècles destiné à éviter les erreurs judiciaires in defavorem (VI.).

I. La « règle des deux voix d’écart » sous l’Ancien régime : origine de la minorité de faveur

En France, l’origine de la règle de la minorité de faveur en matière criminelle est très ancienne, puisqu’elle remonte à la toute fin du XVe siècle, à une époque où les jurés n’existaient pas. 

Plus précisément, la première manifestation de la règle de la minorité de faveur apparaît dans l’ordonnance de Blois de mars 1498 sur la réformation de la justice et l’utilité générale du royaume, adoptée sous le règne de Louis XII. L’article 76 de cette ordonnance prévoyait qu’en matière criminelle, pour que la condamnation soit prononcée en cas de diversité d’opinion des juges, il était nécessaire que deux voix de plus se prononcent en faveur de la culpabilité [7]. L’effet de cette règle était double. 

D’une part, si la juridiction était composée d’un nombre pair de juges, le partage des voix était interprété favorablement à l’accusé. Par exemple, dans une formation composée de huit juges, la culpabilité (comme la peine la plus forte) ne pouvait être acquise qu’à la majorité de cinq voix contre trois. De là venait cet adage de Loysel : « en matière criminelle, n’y a partage ; ainsi passe le jugement à la plus douce opinion » [8]

D’autre part, si la juridiction était composée d’un nombre impair de juges, l’exigence d’un écart de deux voix signifiait l’application de ce que l’on appelle aujourd’hui la minorité de faveur. Ainsi, dans une formation composée de sept juges, la culpabilité (comme la peine la plus forte) ne pouvait être acquise qu’à la majorité qualifiée de cinq voix contre deux, et non à la majorité simple de quatre voix contre trois. En découlait cet autre adage de Loysel applicable en matière criminelle [9] : « une voix n’empêche partage » [10].

De façon particulièrement frappante, cette exigence d’au moins deux voix d’écart pour décider d’une condamnation en matière criminelle, qui implique la minorité de faveur lorsque la juridiction est composée d’un nombre impair de juges, a été appliquée sans discontinuer pendant plus de cinq cents ans, exceptées une courte exception sous le règne de François Ier et une autre sous le régime de Vichy. 

En effet, la règle fut délaissée pour une courte durée par le jeu de l’ordonnance de Villers-Côtterets d’août 1539, adoptée sous le règne de François Ier. L’article 126 de cette ordonnance prévoyait qu’en matière criminelle, une voix de plus en faveur de la culpabilité suffisait à entraîner la condamnation [11]. Toutefois, cette exception dura moins de dix ans, puisque la Déclaration de Fontainebleau de février 1549, faite sous le règne d’Henri II, réactiva la règle des deux voix d’écart – et donc, la minorité de faveur lorsque la juridiction était composée d’un nombre impair de juges. Son article 1er prévoyait qu’en matière criminelle, toute décision de condamnation ne pouvait être prise qu’à condition que les juges votant la culpabilité dépassent de deux voix ceux votant l’acquittement [12]. Les raisons de ce revirement ont été exposées au XVIIIe siècle par le procureur Jean-Baptiste Denisart : « on connut bientôt les dangers de la nouvelle règle » de la majorité simple instaurée par François Ier, « et sur les remontrances du parlement » [13], Henri II revint à la loi antérieure. 

La règle de la minorité de faveur – quoique non encore exprimée en ces termes – perdura à travers l’ordonnance criminelle d’août 1670 adoptée sous le règne de Louis XIV, pourtant réputée pour l’extrême rigueur de la procédure qu’elle instituait (tortures, procédure secrète, etc.). L’Article XII du Titre XXV de ladite ordonnance prévoyait que « [l]es jugements, soit définitifs ou d’instruction, passeront à l’avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d’une voix, dans les procès qui se jugeront à charge d’appel, et de deux dans les procès qui se jugeront en dernier ressort » [14]. Cette ordonnance exigeait par ailleurs la présence d’au moins sept juges en dernier ressort (Article XII eu Titre XXV). Ainsi, une décision de condamnation nécessitait une majorité de cinq voix contre deux si les juges étaient au nombre de sept [15]. Selon le magistrat François Serpillon, cette règle des deux voix d’écart prévue à l’article XII du Titre XXV montre que « l’ordonnance incline pour la douceur dans les jugements » [16]. Autrement dit, elle permettait implicitement à l’accusé de profiter du doute sur sa culpabilité.

La règle de la minorité de faveur, qui n’a donc strictement rien à voir avec la présence des jurés (qui n’existaient pas à cette époque), fut ensuite renforcée par Louis XVI à travers sa Déclaration faite à Versailles le 1er mai 1788 [17]. Celle-ci disposait que dans les affaires où la peine de mort était encourue, un écart d’au moins trois voix (et non plus de deux) était nécessaire pour emporter condamnation [18], soit six voix au moins contre deux si les juges étaient au nombre de huit. Le quatrième article de cette déclaration était ainsi rédigé : « [l]a disposition de nos ordonnances par laquelle il suffit, pour que les arrêts en matière criminelle passent à l’avis le plus sévère, que cet avis prévaille de deux voix, n’aura lieu qu’à l’égard de toutes autres peines qu’à celles de mort ; voulons qu’aucune condamnation à la peine de mort ne puisse être prononcée en dernier ressort, si l’avis ne prévaut de trois voix. »

Il apparaît donc évident que la règle de la minorité de faveur n’a pas été conçue pour empêcher les juges d’imposer leur verdict aux jurés, puisqu’elle est née et a été appliquée de manière constante à une époque où il n’y avait pas de jurés. Par ailleurs, il est évident que l’objet premier de cette règle est d’appliquer un principe d’humanité en faveur de l’accusé. Cette logique fut renforcée à la Révolution.

II. Le choix de la majorité qualifiée à la Révolution

Le 29 septembre 1789, le député Beaumetz monte à la tribune de l’Assemblée nationale constituante, au nom du comité chargé de proposer un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l’ordonnance de 1670. S’agissant du nombre de voix nécessaires pour décider d’une condamnation dans une cour exclusivement composée de juges, il s’exprime ainsi : « Vous fixerez, Messieurs, dans votre sagesse, si vous le jugez à propos, quelle pluralité de suffrages sera désormais requise pour faire prévaloir l'opinion qui condamne un homme à une peine afflictive, et surtout à perdre la vie. (…) Ce ne serait pas ici le lieu d'objecter que toute fixation proportionnelle, autre que la simple pluralité, aboutit à faire prévaloir l'avis de la minorité sur celui de la majorité ; car cette observation, vraie en général, ne reçoit pas son application quand l'avis de la majorité simple est combattu par de fortes présomptions de droit, qui lui sont contraires. Toutes les délibérations ne sont que des calculs de probabilités. Ce sont des probabilités qu'additionne tout homme qui recueille et qui compte des suffrages. Or, toute probabilité doit être comparée avec les présomptions opposées ; et de toutes présomptions, la plus forte et la plus sacrée, celle qui doit être la plus religieusement consultée, c'est la présomption de l'innocence » [19]

Par ces propos, il est clair que Beaumetz établit un lien entre la règle de la minorité de faveur et le respect de la présomption d’innocence, elle-même rattachable au principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Son intervention est d’ailleurs complétée par celle du député Thouret qui propose à l’Assemblée nationale constituante un projet de réformation provisoire de la procédure criminelle, dont l’article 24 prévoit qu’« [a]ucune condamnation ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix, et la condamnation à mort qu'aux quatre cinquièmes » [20].

Les révolutionnaires instituèrent finalement un jury composé de douze jurés décidant seuls de la culpabilité à la majorité des 5/6ème (dix contre deux). Pour comprendre le choix de cette proportion, il faut consulter la deuxième annexe à la séance du 29 mars 1790 de l’Assemblée nationale constituante, dans laquelle le député Duport justifie l’exclusion de la règle de l’unanimité du jury qui prévaut en Angleterre : « [l]a loi des cinq sixièmes est plus juste et plus humaine. Chacun peut aisément sentir le motif de cette proportion : il résulte de ce qu’un homme peut trop aisément se tromper. Deux peuvent aisément avoir fait une convention, mais entre trois, l’erreur ou la convention est infiniment peu vraisemblable » [21]. Autrement dit, la règle de la minorité de faveur est le fruit d’un compromis entre, d’une part, la nécessité de garantir à l’accusé la bonne application de la règle selon laquelle le doute doit lui profiter, et d’autre part, la nécessité sociale de réprimer les crimes qui serait mise à mal par la règle de l’unanimité. 

Or, aucun de ces deux impératifs n’est consubstantiel à l’intervention du jury. Il s’agit de deux objectifs valables pour tout jugement criminel, que la juridiction de jugement soit composée de jurés ou de juges professionnels. La règle de la minorité de faveur, décidément, n’a rien à voir avec la présence ou l’absence des jurés, quoiqu’en dise un ancien ténor du barreau devenu ministre.

III. L’application inégale de la minorité de faveur entre le début du Premier Empire et la fin de la IIIe République

Par la suite, les dispositions originelles du Code d’instruction criminelle de 1808 ont organisé un jury composé de douze jurés statuant exclusivement sur la culpabilité, qui pouvait prononcer une condamnation à la majorité de sept voix contre cinq. Il s’agissait donc d’une majorité absolue – et non d’une minorité de faveur –, qui respectait néanmoins la vénérable règle des deux voix d’écart [22]. Il faut d’ailleurs observer qu’en complément de cette règle, l’article 351 du Code d’instruction criminelle prévoyait que si la culpabilité était acquise à seulement deux voix d’écart (sept contre cinq), les cinq juges composant la cour pouvaient se joindre aux jurés et renverser le verdict au profit de l’accusé (majorité simple de neuf contre huit).

Si la garantie minimale des deux voix d’écart fut globalement appliquée jusqu’à la fin de la IIIe République, la règle plus généreuse de la minorité de faveur lui fut parfois préférée. Ainsi, la loi du 4 mars 1831 relative à la composition des cours d’assises et aux déclarations du jury, portait la majorité requise pour la condamnation à huit voix contre quatre. Le 7 décembre 1830, à l’occasion des travaux parlementaires qui donnèrent naissance à cette loi, le rapporteur Bernard expliquait le sens de cette évolution : « si parmi [les jurés] il se rencontre 7 voix pour condamner et 5 pour absoudre, le doute légal, résultant de ce partage, sera interprété selon les principes éternels de justice et d’humanité en faveur de l’accusé, qui ne pourra plus être regardé comme coupable que lorsqu’il aura été déclaré comme tel par 8 voix au moins » [23]. Il est donc clair que pour le législateur, la justification de la règle de la minorité de faveur n’est absolument pas d’empêcher les juges de s’imposer aux jurés – les jurés décident de la culpabilité seuls à cette époque –, mais bien de limiter le risque de condamnations injustes en faisant en sorte que l’accusé profite du doute lorsque les voix sont très partagées. 

La loi du 9 septembre 1835 était ensuite revenue au système de la majorité simple. Ses dispositions furent toutefois abrogées par le décret du 6 mars 1848 sur les cours d’assises [24], qui exigea cette fois une majorité de neuf voix contre trois pour toute condamnation. Lors des travaux parlementaires, Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, en exposait les motifs en ces termes : « [c]onsidérant que dans la loi [du 9 septembre 1835] sur les cours d’assises, plusieurs dispositions sont à la fois contraires à la liberté ou à la sûreté de la défense, et à tous les principes du droit public ; que la condamnation par le jury à la simple majorité est une disposition que réprouvent à la fois la philosophie et l’humanité, et qui est en opposition complète avec tous les principes proclamés par nos diverses assemblées nationales » [25]. En appuyant la réintroduction de la minorité de faveur sur de tels motifs, le ministre Crémieux dévoile l’idée pétrie d’humanisme qui en est au fondement : le doute doit profiter à l’accusé. 

Par la suite, le décret du 18 octobre 1848 relatif à la majorité du jury [26], tout en préservant la minorité de faveur, revenait à la majorité qualifiée de huit voix contre quatre. Le rapporteur du texte, Adolphe Crémieux à nouveau, justifiait cette modification par la nécessité d’assurer un équilibre entre la nécessité de protéger l’accusé contre le risque d’erreur judiciaire et l’impératif de répression : « [a]vant tout, citoyens, il faut protection à l’accusé ; chacun de nous comprend que la justice criminelle a, pour première condition, de donner toute sécurité à l’homme qui paraît devant les tribunaux, pour y défendre sa liberté, sa vie, son honneur. Frapper le coupable, mais assurer à l’innocent toutes les garanties de justification, voilà le double but de la justice criminelle. L’attendrons-nous en fixant à huit voix le nombre de voix nécessaire à la condamnation ? Comment en douter sérieusement ? » [27] Le maintien de la minorité de faveur est donc à nouveau justifié par l’idée selon laquelle le doute doit profiter à l’accusé, afin d’éviter les condamnations injustes en matière criminelle.

La loi du 9 juin 1853 sur la déclaration du jury restaurait ensuite l’exigence d’une majorité absolue de sept voix contre cinq, sacrifiant ainsi la minorité de faveur, mais préservant l’ancienne règle des deux voix d’écart. Ce système devait être conservé tout au long du Second Empire et de la Troisième République. Dans l’exposé des motifs de ladite loi, le rapporteur Ernest-Eugène Duboys rappelait l’importance de la règle des deux voix d’écart, en soulignant qu’ « [i]l a paru de tout temps (…) qu’entre la société qui l’accuse et l’accusé qui répond de ses actes, une certaine faveur devait incliner de ce côté la balance de la justice » [28].

Il faut enfin souligner que la loi du 9 juin 1857 sur le Code de justice militaire pour l’armée de terre, en son article 133, prévoyait l’application par les conseils de guerre permanents de la minorité de faveur [29], la culpabilité n’étant acquise qu’à la majorité de cinq voix contre deux. Selon l’article 3 du même Code, ces conseils de guerre permanents étaient composés non pas de jurés, mais « d’un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges » [30]. Dans l’exposé des motifs de cette loi, le général Allard, pour expliquer la règle de la minorité de faveur appliquée devant les conseils de guerre, avançait les arguments suivants : « [c]es dispositions sont conformes à celles de la loi du 13 brumaire an V, et à la pratique constante des conseils de guerre, dans lesquelles la minorité appelée de faveur, de trois voix sur sept, suffit pour faire prononcer l’acquittement. Plus la peine est sévère, plus elle impose au législateur l’obligation d’assurer à l’accusé toutes les garanties auxquelles il à droit. Cette dérogation aux usages communs est sanctionnée par une longue expérience et paraît devoir être respectée. » [31] Il exprime ainsi l’idée selon laquelle, eu égard à la gravité de la peine encourue, il est un principe de bonne justice de faire en sorte que le doute puisse profiter à l’accusé. Or, une seule voix d’écart ne suffit pas à évacuer le doute. 

Cet exemple achève de démontrer que l’objet fondamental de la minorité de faveur n’est aucunement d’empêcher les juges de s’imposer aux jurés, puisqu’il n’y avait pas de jurés dans les conseils de guerre permanents. Il est d’ailleurs amusant de constater que l’expression « minorité de faveur » ne semble pas être apparue dans le cadre de discussions relatives aux cours d’assises, mais bien aux conseils de guerre. Une recherche dans Gallica fait apparaître l’expression pour la première fois en 1823 dans un numéro du journal ultra-royaliste Le Drapeau Blanc [32].

IV. La disparition de la minorité de faveur sous le régime de Vichy et son rétablissement progressif après la Libération

La loi n° 4978 du 25 novembre 1941 sur le jury [33], adoptée sous le régime de Vichy, réunissait six jurés et trois juges dans un collège unique de neuf membres, et prévoyait que toute décision en défaveur de l’accusé se prenait à la majorité simple de cinq voix contre quatre. Pour la première fois depuis 1549, les décisions défavorables à l’accusé se prenaient à la majorité d’une seule voix – à l’instar de la règle qui prévaut aujourd’hui devant les cours criminelles départementales.

À la Libération, l’ordonnance n° 45-764 du 20 avril 1945 sur les cours d’assises ne remit pas en cause la réunion des jurés et des magistrats dans la salle des délibérés. En revanche, elle ajouta un septième juré « afin que la majorité soit de deux voix au moins, c’est-à-dire qu’elle comprenne au moins six voix contre quatre », précise l’exposé des motifs [34]. Ainsi était restaurée la règle imposant au moins deux voix d’écart pour toute décision défavorable à l’accusé. Selon le professeur Hugueney, cette ordonnance « rétablit au profit de l’accusé l’avantage que la loi de 1941 lui avait retiré » [35]. Pour l’ancien président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation Maurice Patin, cette ordonnance « donne des garanties plus grandes à la défense » [36]. On note pourtant que le rétablissement de cette règle des deux voix d’écart n’empêchait pas les magistrats d’imposer leur vue à la majorité des jurés, puisque trois juges unis à une minorité de trois jurés suffisaient pour déclarer l’accusé coupable. 

L’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procédure pénale faisait ensuite passer le nombre de jurés de sept à neuf, avec l’obligation de réunir au moins huit voix contre quatre pour condamner [37]. Commentant cette évolution, le conseiller Marc Ancel évoquait « le rétablissement de la minorité de faveur » [38], affirmation impliquant que cette règle avait prévalu antérieurement, dans des juridictions criminelles où les jurés ne délibéraient pas sur la culpabilité avec les magistrats. 

Cela confirme que la minorité de faveur, qui n’a cessé depuis de s’appliquer sous des formes diverses, n’a aucunement pour objet d’empêcher les magistrats de s’imposer aux jurés. Son objet historique et central est d’appliquer le principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, qui découle de la présomption d’innocence. 

V. Le maintien de la minorité de faveur aux assises et sa suppression devant la cour criminelle départementale

Dans un souci assumé de diminution des coûts [39], la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 N° Lexbase : L9731IQH, ironiquement intitulée « loi sur la participation des citoyens à la justice pénale », abaissa à nouveau le nombre de jurés à six, toujours accompagnés de trois magistrats. Toute décision défavorable à l’accusé se prenait à la majorité de six voix sur neuf, de sorte que l’opinion convergente de la moitié des jurés, et non plus de leur majorité, suffisait à fonder une condamnation. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021 susmentionnée, sept voix sur neuf sont désormais nécessaires pour condamner un accusé renvoyé aux assises. Si cette évolution a été présentée par le garde des Sceaux comme un renforcement de la souveraineté populaire, cette affirmation est extrêmement contestable : si, dans le système ancien, six jurés pouvaient théoriquement condamner un individu contre l’avis de trois magistrats, ceci est désormais impossible, l’unanimité des juges pouvant neutraliser l’unanimité des jurés. N’en déplaise au ministre de la Justice, il est donc possible de présenter ce changement de majorité comme une garantie supplémentaire pour l’accusé, mais aucunement comme une avancée pour la souveraineté du peuple.

Par ailleurs, la même loi a prévu la généralisation des cours criminelles départementales à partir du 1er janvier 2023. Devant ces nouvelles juridictions exclusivement composées de cinq juges professionnels et compétentes pour juger les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle (hors les cas de récidive, et hors l’hypothèse où un complice ou coauteur est renvoyé aux assises), la culpabilité, comme la peine maximale, peuvent être décidées à la majorité simple de trois voix contre deux [40]. La règle de la minorité de faveur est ainsi reléguée aux oubliettes, tout comme la règle cinq fois séculaire des deux voix d’écart qui, depuis 1549, n’avait été abolie que par le régime de Vichy. La préoccupation tenant à l’évitement des erreurs judiciaires ne paraît plus de mise, ce qui est inquiétant pour les droits et libertés des accusés potentiels – c’est-à-dire de nous tous.

VI. Le sens de la minorité de faveur : une manifestation particulière de la présomption d’innocence

L’évolution historique de la règle de la minorité de faveur montre clairement que son objet principal est le suivant : éviter les erreurs judiciaires défavorables à l’accusé. Il ne peut s’agir d’empêcher les magistrats d’imposer leurs décisions aux jurés, d’une part parce que la règle est née à une époque où il n’y avait pas de jurés, et d’autre part parce qu’elle s’est appliquée devant des juridictions criminelles où les jurés décidaient de la culpabilité sans le concours des magistrats. L’affirmation d’Eric Dupond-Moretti, selon laquelle la loi du 22 décembre 2021 aurait rétabli la minorité de faveur, n’est donc pas recevable. Elle contribue à mal nommer les choses et à entretenir la confusion autour d’une notion qui caractérise pourtant la justice criminelle française depuis plus d’un demi-millénaire.

L’analyse de la doctrine conforte ce point de vue, puisqu’elle tisse un lien étroit entre la minorité de faveur, la présomption d’innocence et la règle in dubio pro reo. Ainsi, d’après le conseiller Jacques Buisson, le principe fondamental selon lequel le doute profite à l’accusé « conduit à considérer que le moindre doute doit profiter à celui qui est accusé dans une affaire judiciaire, conséquence logique d'un principe constitutionnel qu'aucun législateur ne pourrait méconnaître. À défaut de charges suffisantes, le juge doit prononcer la relaxe de la personne poursuivie. Pour sa défense, cette dernière peut donc se contenter d'instiller un doute suffisant dans l'esprit du juge, sans prouver son innocence totale ; alors que le ministère public doit apporter une preuve décisive pour établir la culpabilité et obtenir la condamnation du mis en cause. Tel est le sens de l'aphorisme in dubio pro reo, qui trouve une application dans la phase de jugement. Cette règle explique notamment l'existence d'une « minorité de faveur » au profit de l'accusé en cour d'assises, applicable à la déclaration de culpabilité et à tout prononcé d'un maximum de la peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement » [41].

De même, pour le professeur Damien Roets, l’objet de la minorité de faveur est d’éviter des erreurs judiciaires aux conséquences dramatiques pour la personne injustement condamnée, au regard de la singulière gravité des peines encourues en matière criminelle. Il s’agit donc une « manifestation particulière » [42] de la présomption d’innocence, propre au jugement des crimes.

Cette règle de faveur, qui s’explique par la gravité des peines encoures en matière criminelle et par une philosophie profondément humaniste, transcende les questions liées à la composition des juridictions criminelles. L’appliquer devant la cour d’assises mais pas devant la cour criminelle départementale, alors que ces deux juridictions jugent des crimes de droit commun, revient à instituer une différence de traitement injustifiable sur le plan des principes – quoi qu’en dise (laborieusement) le Conseil constitutionnel [43]. Plutôt que d’effacer progressivement la minorité de faveur, sans doute serait-il préférable de la sanctuariser.

ANNEXES

TABLEAU 1 : Application historique de la « règle des deux voix d’écart » pour condamner l’accusé devant les juridictions criminelles de droit commun 

DATES

TEXTES

MAJORITÉ REQUISE POUR CONDAMNER 

EXIGENCE D’AU MOINS DEUX VOIX D’ÉCART POUR CONDAMNER 

1549 – 1670 

Déclaration de Fontainebleau de février 1549

5 voix contre 2

OUI

1670 – 1788 

Ordonnance criminelle 

d’août 1670

5 voix contre 2 

OUI

1788 – 1791

Déclaration de Versailles du

1er mai 1788

5 voix contre 2

OUI

1791 – 1808 

Loi

des 16-29 septembre 1791

10 voix contre 2

OUI

1808 – 1831

Code d’instruction criminelle de 1808

7 voix contre 5

OUI

1831 – 1835

Loi

du 4 mars 1831

8 voix contre 4

OUI

1835 – 

6 mars 1848

 

Loi

du 9 septembre 1835

7 voix contre 5

OUI

6 mars 1848 – 

18 oct. 1848

 

Décret

du 6 mars 1848 

9 voix contre 3

OUI

18 oct. 1848 – 

1853

 

Loi

du 18 octobre 1848 

8 voix contre 4

OUI

1853 – 1941

Loi

du 9 juin 1853

7 voix contre 5

OUI

1941 – 1945 

Loi du 25 novembre 1941

5 voix contre 4

NON

1945 – 1958 

Ordonnance

du 20 avril 1945

6 voix contre 4

OUI

1958 – 2011

Ordonnance

du 23 décembre 1958

8 voix contre 4

OUI

2011 – 2023 

Loi

du 10 août 2011

6 voix contre 3

OUI

2023 – maintenant 

 

Loi

du 22 décembre 2021

7 voix contre 2

aux assises

OUI

2023 – maintenant 

 

Loi

du 22 décembre 2021

3 voix contre 2

devant les CCD

NON

TABLEAU 2 : Application de la « règle de la minorité de faveur » pour condamner l’accusé devant les juridictions criminelles de droit commun composées en nombre impair (depuis 1549)

DATES

TEXTES

MAJORITÉ REQUISE POUR CONDAMNER 

RÈGLE DE LA MINORITÉ DE FAVEUR

 

1549 – 1670 

 

Déclaration de Fontainebleau de février 1549

 

 

5 voix contre 2

 

OUI

 

1670 – 1788 

 

Ordonnance criminelle 

d’août 1670

 

5 voix contre 2

 

OUI

 

1788 – 1791

 

Déclaration de Versailles du

1er mai 1788

 

 

5 voix contre 2

 

OUI

 

1941 – 1945 

 

Loi du 25 novembre 1941

 

 

5 voix contre 4

 

NON

 

2011 – 2023 

 

 

Loi

du 10 août 2011

 

 

6 voix contre 3

 

OUI

 

2023 – maintenant 

 

 

Loi

du 22 décembre 2021

 

7 voix contre 2

aux assises

 

NON

 

2023 – maintenant 

 

 

Loi

du 22 décembre 2021

 

3 voix contre 2

devant les CCD

 

NON

 

[1] Cons. const., décision n° 2011-635 du 4 août 2011 N° Lexbase : A9170HWK, cons. 25-27.

[2] Voir sur ce point, L. Rousvoal (dir.), Juger les crimes. Enjeux et juridictions en France et dans les pays voisins, Anthemis, 2023.

[3] À l’étranger, les décisions de condamnation prises en matière criminelle sont presque toujours prises soit à l’unanimité (modèle pur de common law), soit à la majorité simple. Le recours en France à une majorité qualifiée, pendant de la minorité de faveur, constitue une singularité.

[4] Projet de loi n° 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire, 14 avril 2021, p. 7 [en ligne]. 

[5] C. proc. pén., art. 359 N° Lexbase : L1471MAQ.

[6] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, P.U.F., Quadrige, V° Minorité, p. 663.

[7] Article 76 de l’ordonnance de Blois de mars 1498, enregistrée au parlement de Paris, avec modification au lit de justice, le 13 juin 1498 : « s’il se trouvoit diversité d’opinions au jugement d’un procès, tellement que l’on voulu dire le procès être parti, il sera parti s’il ne passe de deux voix ou opinion. » [en ligne].

[8] A.-M. Dupin et E. Laboulaye, Institutes coutumières d’Antoine Loysel, tome 2, 1846, VI, 3, XX = R. 876, p. 233 [en ligne].

[9] F. Rageau, Glossaire du droit françois, 1882, p. 376 [en ligne] ; P.-J. Brillon, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou jurisprudence universelle des parlemens de France et autres tribunaux , tome 4, 1727, p. 845 [en ligne]. 

[10] A.-M. Dupin et E. Laboulaye, op. cit., tome 2, 1846, VI, 3, XIX = R. 875, p. 233 [en ligne].

[11] Article 126 de l’ordonnance de Villers-Côtterets d’août 1539, enregistrée le 6 septembtr au parlement de Paris : « Et à ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et arrest et arresté» [en ligne]. 

[12] Article 1er de la Déclaration interprétative de l’ordonnance du mois d’août 1539 sur la justice, enregistré le 4 mars au parlement de Paris : « Que les 72, 81, 125 et 126 articles desdites ordonnances n’auront plus de lieu et ne seront d’orenavant aucunement observez . ; mais se régleront les juges et les parties, selon et ainsi qu’elles faisoient auparavant icelles ordonnances ; et mêmement dans le jugement des procès pendans en nos parlemens et cours souveraines, lesquels ne seront conclus, qu’ils ne passent de deux voix et opinions. » [en ligne]. 

[13] J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles, et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Tome 3, 1771, p. 520 [en ligne]. 

[14] F.-A. Isambert, A.-H. Taillandier, N. Decursy, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, Plon frères, 1827, tome XVIII, p. 417 [en ligne]. 

[15] F. Serpillon, Code criminel, ou Commentaire sur l’ordonnance de 1670, Troisième partie, 1767, 

p. 1066-1067 [en ligne]. 

[16] Ibid [en ligne].

[17] F.-A. Isambert, N. Decursy, A. Jean Léger Jourdan, op. cit., tome XXVIII, p. 531 [en ligne]. 

[18] J.-M. Carbasse, P. Vielfaure, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2014, n° 216.

[19] Archives Parlementaires de 1787 à 1860, 1ère série, tome IX, séance du mardi 29 janvier 1789, au soir, p. 217 [en ligne].  

[20] Ibid., p. 218.

[21] Ibid., tome XII, Deuxième annexe à la séance de l’Assemblée nationale constituante du 29 mars 1790, Moyens d’exécution pour les jurés au criminel et au civil, rédigés en article. Par M. Duport, député de Paris, p. 438 [en ligne]. 

[22] Article 347 du Code d’instruction criminelle de 1808 : « La décision du jury se formera pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » [23] Archives Parlementaires de 1787 à 1860, 1ère série, tome LXV, Chambre des députés, séance du mardi 7 décembre 1830, p. 368 [en ligne]. 

[24] Le Moniteur Universel, 7 mars 1848, p. 555 [en ligne].

[25] Ibid.

[26] J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d’Etat, depuis 1788 jusqu’à et y compris 1824, tome XLVIII, 1848, p. 536 [en ligne].

[27] Ibid., p. 538 [en ligne].

[28] Ibid.,tome LIII, 1853, p. 188 [en ligne].

[29] Code de justice militaire pour l’armée de terre, dans sa version issue la loi du 9 juin 1857, article 133 : « Les questions indiquées par l’article précédent ne peuvent être résolues contre l’accusé qu’à la majorité de cinq voix contre deux. » [en ligne].

[30] Article 3 du Code de justice militaire pour l’armée de terre [en ligne].

[31] J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d’Etat, depuis 1788 jusqu’à et y compris 1824, tome LVII, 1825, p. 325 [en ligne].

[32] Drapeau Blanc, 3 septembre 1823, p. 3 [en ligne]. 

[33] Journal officiel de l’État français, n° 333, vendredi 12 décembre 1941, p. 5354.

[34] Journal officiel de la République française, n° 94, samedi 21 avril 1945, p. 2252 [en ligne]. 

[35] L. Hugueney, L’Ordonnance du 20 avril 1945 sur les cours d’assises, RSC, juillet 1946, n° 2, p. 169 [en ligne]. 

[36] M. Patin, La restauration de la légalité républicaine dans nos codes répressifs, RSC, janvier 1946, n° 1, p. 47 [en ligne]. 

[37] Journal officiel de la République française, n° 300, mercredi 24 décembre 1958, p. 11723 [en ligne]. 

[38] M. Ancel, La probation et le dossier de personnalité en France depuis le code de procédure pénale de 1958, Revue de droit pénal et de criminologie, 1962, n° 8, p. 717.

[39] M. Huyette, Les réformes de la cour d’assises, D., 2011, p. 2293.

[40] C. proc. pén., art. 380-19, 4° N° Lexbase : L1541MAC .

[41] J. Buisson, Preuve – Charge de la preuve, Rép. pén. Dalloz, octobre 2020, n° 14.

[42] D. Roets, La présomption d’innocence, Dalloz, Connaissance du droit, 2019, p. 43 et 67.

[43] Cons. const., décision 2023-1069/1070 QPC, du 24 novembre 2023 N° Lexbase : A942613I, cons. 18 à 24.

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